Cour de cassation, 03 mai 1993. 92-81.805
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.805
Date de décision :
3 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt n° 2 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 28 février 1992, qui, pour contraventions à la réglementation sur le stationnement, l'a condamné à 36 amendes de 220 francs chacune et à 4 amendes de 500 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 44 du Code de la route ; Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de signalisation régulière des emplacements de stationnement payant ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt attaqué énonce que, des documents fournis par Michel X... lui-même, il résulte qu'il existait aux endroits où il a été verbalisé, une signalisation très apparente qui suffisait à l'informer que le stationnement était payant ;
Que les juges ajoutent que la mise en place des panneaux B6, B4, aux abords des zones de stationnement payant est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986, renvoyant lui-même à des instructions techniques publiées le 25 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des transports ;
Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente", et non la publication des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes susvisés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut d'homologation des horodateurs ;
Attendu que, pour rejeter comme inopérante l'argumentation reprise au moyen, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les parcmètres ne sont pas assujettis au contrôle de l'Etat, retient à bon droit, que cette absence de réglementation est sans portée sur la valeur des procès-verbaux, constatant les infractions aux règles du stationnement payant qui font foi jusqu'à ce que le contrevenant ait établi la preuve du mauvais fonctionnement des horodateurs ; qu'en l'espèce cette preuve n'est pas rapportée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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