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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 90-60.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-60.281

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ;. Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que pour ordonner la radiation de Mme Pascale X... de la liste électorale de la commune de Soveria, sur le recours formé par M. Y..., le jugement rendu contradictoirement se borne à relever que l'auteur du recours, assisté de son avocat, a été entendu ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces mentions que Mme Pascale X..., qui conteste avoir eu la parole, ait été mise en mesure d'assurer sa défense, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Pascale X..., le jugement rendu le 19 mars 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Corte ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bastia

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