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Cour de cassation, 21 août 1995. 95-80.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.012

Date de décision :

21 août 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Patrice, 1 ) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 24 novembre 1994 qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec port d'arme, séquestration d'otages et association de malfaiteurs, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, du 18 avril 1995, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de vol avec port d'arme, séquestration d'otages et vol simple ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 7 avril 1995 disant n'y avoir lieu à examen immédiat du pourvoi formé contre l'arrêt du 24 novembre 1994 ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits par le demandeur ; Attendu que le mémoire établi par le demandeur, non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé dans les dix jours au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, mais a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Patrice Z... et pris de la violation des articles 53 et suivants du Code de procédure pénale, 80 et 152, 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la requête en annulation de pièces de la procédure formée par Z... ; "aux motifs qu'"il résulte du dossier qu'immédiatement après les premières constatations effectuées en flagrance le 27 août 1993, sur les lieux du vol à main armée, les enquêteurs du SRPJ de Rennes qui effectuaient une mission de surveillance de malfaiteurs dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Nantes, ont été saisis de ces faits et ont décidé de continuer la surveillance de ces mêmes individus susceptibles d'être impliqués dans ce même vol, une procédure distincte devant être établie ultérieurement ; qu'il est suffisamment établi par le procès-verbal du 3 septembre 1993 que les policiers ont poursuivi activement et sans désemparer jusqu'à cette date leurs opérations qui ont abouti à l'interpellation des personnes mises en examen..." ; "alors, d'une part, que le délit flagrant est celui qui vient de se commettre ; que tel n'est pas le cas lorsque les enquêteurs laissent s'écouler plus de 8 jours après la perpétration des faits, avant d'interpeller la personne mise en cause, en l'occurrence Z..., qu'ils avaient déjà identifié et sur lesquel ils avaient recueilli des éléments de faits précis au cours des investigations qu'ils menaient dans le cadre d'une autre affaire ; "alors, d'autre part, que les officiers de police judiciaire qui avaient reçu commission rogatoire d'un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nantes pour enquête dans le cadre d'une affaire distincte du vol à main armée commis à Saint-Nazaire le 27 août 1993, ne pouvaient, sauf à opérer un véritable détournement de procédure, à l'occasion des surveillances et filatures effectuées dans le cadre de cette première affaire, mener parallèlement pendant plus de 8 jours, une enquête de flagrance, relative audit vol à main armée" ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure qu'à la suite d'un vol avec port d'arme commis le 27 août 1993 dans une agence bancaire de Saint-Nazaire, le service régional de police judiciaire de Rennes a effectué une enquête de flagrance qui s'est achevée par l'interpellation de Patrice Z... et de ses comparses ; Que les officiers de police judiciaire, déjà chargés d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction de Nantes dans une procédure distincte de vols avec port d'arme, ont mené cette enquête en même temps qu'ils procédaient sur délégation du juge mandant, et sous son contrôle, aux surveillances, filatures, et mises sur écoutes téléphoniques des individus qui ont été interpellés et de leur entourage ; que les procès-verbaux établis en exécution de la commission rogatoire ont été annexés à la procédure de flagrance ; Attendu que, saisie, en application de l'article 173 du Code de procédure pénale, par Patrice Z... qui soutenait que les investigations effectuées en flagrance n'étaient pas régulières, la chambre d'accusation, pour refuser d'annuler les actes de la procédure, énonce, dans son arrêt du 24 novembre 1994, que l'enquête de flagrance commencée le jour des faits, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à l'interpellation, le 3 septembre 1993, des personnes mises en examen ; Qu'elle ajoute que rien n'interdisait aux enquêteurs agissant en flagrance d'utiliser les éléments recueillis en exécution d'une commission rogatoire délivrée dans une information relative à d'autres faits mais mettant en cause les mêmes personnes ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir aucun des griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 80 et suivants, 81, 100, 151, 152, 206 du Code de procédure pénale, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de M. Patrice Z... et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Loire-Atlantique, en rejetant le moyen de nullité invoqué par lui et concernant des écoutes téléphoniques et des surveillances policières ; "alors, d'une part, que les écoutes et enregistrements téléphoniques ne peuvent être effectués que sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public et d'en identifier les auteurs ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire d'un juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nantes relative à des faits distincts de ceux de la présente procédure, ont poursuivi leurs investigations au-delà de leur mission puisqu'ils ont après le "hold-up" de Saint-Nazaire, objet de la présente procédure, mis en place des écoutes sur les lignes privées de proches de Patrice Z..., sans qu'il soit justifié qu'ils aient agi sur l'ordre d'un juge et sous son contrôle, dans la limite de la commission rogatoire à eux délivrée ; "alors, d'autre part, que l'officier de police judiciaire commis pour procéder à des écoutes téléphoniques et pour transcrire les conversations se rapportant à une information en cours, qui découvre des faits étrangers à cette information et susceptibles d'incrimination pénale, a le devoir d'en informer le juge d'instruction par un procès-verbal de renseignements, sans transcrire ces conversations ; qu'ainsi, la transcription des conversations pouvant intéresser l'affaire du "hold-up" de Saint-Nazaire, à partir desquelles Z... a été mis en cause, ayant été effectuée sans qu'il apparaisse que l'officier de police judiciaire ait décerné procès-verbal de renseignement au juge mandant, susceptible d'entraîner l'ouverture d'une information nouvelle et l'extension de la mission initiale de l'officier de police judiciaire, l'a été en violation des textes susvisés et que son versement au dossier de la procédure est irrégulier ; "alors, enfin que s'il est permis au magistrat instructeur d'annexer à un dossier des pièces provenant de procédures distinctes, ces documents et les actes sur lesquels ils se fondent doivent figurer en originaux ou en copies certifiées conformes afin d'en pouvoir contrôler la régularité ; qu'en l'espèce, il résulte de l'examen du dossier de la procédure qu'ont été annexés des procès-verbaux de filatures et des retranscriptions d'écoutes téléphoniques, effectués dans le cadre d'une autre affaire, sans que les commissions rogatoires autorisant lesdites investigations, essentielles au déroulement de la présente procédure, ne figurent au dossier ni en original, ni en copies certifiées conformes, ni même, pour la plupart d'entre elles, en copies simples" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué du 18 avril 1995, la chambre d'accusation a renvoyé Patrice Z... devant la cour d'assises de Loire-Atlantique après avoir rejeté sa demande d'annulation de l'enquête de flagrance en raison de prétendues irrégularités des écoutes téléphoniques et surveillances policières ; Attendu que, si c'est à tort que la chambre d'accusation a cru devoir statuer sur le moyen de nullité qui lui était à nouveau proposé par Patrice Z... au lieu de lui opposer l'irrecevabilité prévue par l'article 174 du Code de procédure pénale, le demandeur ne saurait, en application du même texte contester, à l'appui de son pourvoi contre l'arrêt de renvoi, la validité de la procédure déclarée régulière par un précédent arrêt de la chambre d'accusation ; Qu'en effet, il résulte de l'article 174, alinéa 1, du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre d'accusation examine la régularité de la procédure d'information, tous moyens pris de sa nullité doivent lui être soumis et que les parties ne sont plus recevables à s'en prévaloir par la suite, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., MM. , Poisot conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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