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Cour d'appel, 05 février 2013. 11/04765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/04765

Date de décision :

5 février 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 05 FÉVRIER 2013 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 11/04765 SA Oxymétal Sud-Ouest c/ Monsieur [U] [O] Maître [R] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Oxymétal Sud-Ouest Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 1er juin 2011 (RG n° F 09/02956) par le Conseil de Prud'hommes - formation de départage - de Bordeaux, section Industrie, suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2011, APPELANTE : SA Oxymétal Sud-Ouest, siret n° 479 897 563 00025, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1], Représentée par Maître Fabienne Lacoste, avocat au barreau de Bordeaux, INTIMÉ : Monsieur [U] [O], né le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 2], Représenté par Maître Magali Bisiau, avocat au barreau de Bordeaux, INTERVENANT : Maître [R] [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SA Oxymétal Sud-Ouest, demeurant [Adresse 4], Non comparant, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 octobre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Brigitte Roussel, Président, Madame Maud Vignau, Président, Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. M. [U] [O] a été engagé par la SAS Oxymétal Sud-Ouest à compter du 1er mars 1996 en qualité d'opérateur laser, promu chef d'équipe à compter du 30 septembre 2003. Il faisait l'objet d'une mise en chômage partiel du 18 mai au 27 septembre 2009. Il était licencié le 28 juillet 2009 pour motif économique dans le cadre du licenciement collectif de 8 salariés. Le 15 octobre 2009, M. [O] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement et obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement en date du 1er juin 2011, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, sous la présidence du juge départiteur, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Oxymétal Sud-Ouest à payer à M. [O] les sommes de 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Oxymétal Sud-Ouest a relevé appel du jugement. Elle a bénéficié d'un plan de continuation homologué le 5 avril 2012 par le Tribunal de Commerce de Bordeaux. Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Oxymétal Sud-Ouest demande d'infirmer le jugement, de dire le motif économique ayant conduit au licenciement réel et sérieux, de débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] [O] demande de confirmer le jugement, sauf, à titre principal, de porter les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 50.000 € nets de CSG-CRDS, subsidiairement, de condamner la SAS Oxymétal Sud-Ouest à lui payer la même somme pour non respect des critères d'ordre des licenciements, en tout état de cause, une somme supplémentaire de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de déclarer l'arrêt opposable à Maître [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Oxymétal Sud-Ouest. Maître [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Oxymétal Sud-Ouest a accusé réception, le 11 juin 2012, de sa convocation devant la Cour, mais n'a pas comparu, ni personne pour lui. Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Le premier juge a considéré, sans se prononcer sur la cause économique, que l'obligation de reclassement n'avait pas été respectée, l'offre d'emploi de la société Perolo ayant été faite après le prononcé du licenciement, que l'absence de registre du personnel ne permet pas de vérifier la réalité de la suppression du poste de M. [O] et l'absence d'embauche sur des postes équivalents. Toutefois, à l'appui de son appel, la SAS Oxymétal Sud-Ouest soutient que la procédure de licenciement économique a été observée, que le motif économique ayant conduit au licenciement de M. [O] est réel et sérieux, les difficultés économiques avérées et les suppressions de postes effectives et que l'obligation de reclassement a été respectée. Au soutien d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [O] invoque en premier lieu l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, ne précisant pas précisément le sort du poste de M. [O], l'absence de démonstration du motif économique et la violation de l'obligation de reclassement. - sur la motivation de la lettre de licenciement Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, relatent les difficultés économiques nécessitant pour la SAS Oxymétal Sud-Ouest d''adapter sa structure et son effectif à son niveau actuel de CA'. Sur l'incidence sur l'emploi ou le poste du salarié, les motifs sont ainsi rédigés : 'Nous n'avions donc pas d'autres issues que d'envisager la restructuration et la compression des effectifs de la SAS Oxymétal Sud-Ouest. Dans le cadre de ce plan de restructuration et de la compression d'effectifs de la SAS Oxymétal Sud-Ouest, nous avons été amenés à réduire l'effectif de la catégorie d'emploi 'découpe laser', à laquelle vous appartenez. L'ordre des licenciements a été fixé en fonction des critères énoncés dans la note explicative sur le projet de licenciement collectif pour motif économique envisagé. Or, le total des points vous concernant était inférieur à celui des autres salariés appartenant à la même catégorie d'emploi. Vous êtes donc concerné par la mesure de licenciement économique'. Il est ensuite mentionné l'impossibilité d'un reclassement. Or, l'employeur est tenu, en application de l'article L.1232-6 du code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L.1233-3 du code du travail, et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, entraînant la suppression ou transformation de l'emploi ou une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail. Si la lettre de licenciement précise les difficultés économiques invoquées entraînant 'la restructuration et la compression des effectifs', notamment de la catégorie d'emplois 'découpe laser' dont M. [O] fait partie et mentionne l'application des critères d'ordre à cette catégorie et que le total des points obtenus par M. [O] est 'inférieur à celui des autres salariés appartenant à la même catégorie d'emploi', il convient de constater que le nombre de salariés concernés par la 'compression des effectifs' ou réduction des effectifs n'est pas indiqué, ni le total de salariés de la catégorie 'découpe laser', que l'incidence sur le poste ou l'emploi de M. [O] n'est pas mentionnée, que ce soit suppression de poste ou modification du contrat de travail. En outre, la SAS Oxymétal Sud-Ouest ayant déposé un seul jeu de conclusions et un seul dossier pour les deux salariés, M. [T] et M. [O] contre lesquels elle a fait appel dans deux dossiers distincts, il ressort de ceux-ci, que, la lettre de licenciement concernant ce dernier étant de rédaction identique à celle de l'autre salarié, l'imprécision sur le nombre de points obtenus et le fait que les deux salariés soient, chacun, classés en dernier, ne permet pas de connaître la réalité et l'effectivité de la suppression de poste, elle-même pas précisée, de M. [O], même en faisant application des critères d'ordre. Il s'ensuit que la lettre de licenciement est insuffisam-ment motivée en ce qui concerne l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de M. [O]. Dès lors, il en résulte que l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il n'y ait lieu de rechercher si les raisons économiques, la suppression de poste alléguée et la recherche d'un reclassement sont justifiées ou non, et les critères d'ordre correctement appliqués. - sur l'indemnisation du salarié Compte tenu de son ancienneté de plus de 17 ans, du montant de sa rémunération de 1.962 €, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu de confirmer le montant des dommages et intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le premier juge qui en a fait une juste appréciation. M. [O] demande, en outre, de condamner la SAS Oxymétal Sud-Ouest au paiement des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse 'nets de CSG, CRDS'. Etant constaté que M. [O] n'invoque aucun fondement, ni moyen à l'appui de sa demande, il ne saurait être fait droit à cette demande sans ajouter à la condamnation prononcée en application de l'article L.1235-3 du code du travail fixant la réparation du préjudice en découlant à une somme forfaitaire, étant observé que le paiement de ces contributions, CSG et CRDS prévues par l'article L.136-2 5° du code de la sécurité sociale, qui ont le caractère d'imposition sur les revenus, incombe au salarié, même s'il fait l'objet d'un précompte par l'employeur. - sur les autres demandes Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à Maître [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Oxymétal Sud-Ouest. La SAS Oxymétal Sud-Ouest qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à M. [O] une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de la SAS Oxymétal Sud-Ouest contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 1er juin 2011. ' Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant : ' Déclare le présent arrêt opposable à Maître [B], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS Oxymétal Sud-Ouest. ' Condamne la SAS Oxymétal Sud-Ouest à payer à M. [U] [O] la somme de 1.000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne la SAS Oxymétal Sud-Ouest aux entiers dépens. Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M. Lacour-Rivière B. Roussel

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