Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/04863
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/04863
Date de décision :
19 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/12/2024
N° de MINUTE : 24/946
N° RG 22/04863 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URJ3
Jugement (N° 11-21-1161) rendu le 08 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6] - de nationalité Française
Chez Madame [Y] [E], [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022008699 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
SA Crédipar - PSA Finance France, agissant par ses représentants légaux
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 septembre 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et non rétractée en date du 22 septembre 2020, la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS (dite CREDIPAR) a consenti à M. [W] [S] un prêt affecté et destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, d'un montant en capital de 9.990 euros avec un taux d'intérêts débiteur de 5,39 % et remboursable en 72 mensualités de 162,70 euros outre 7,56 % d'assurance.
Le véhicule financé par ce prêt a été restitué à la banque le 4 mars 2021 et revendu aux enchères publiques le 29 mars 2021 au prix de 5.300 euros.
Saisi par requête de la SA CREDIPAR déposée le 23 juillet 2021, par ordonnance en date 5 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a enjoint à M. [W] [S] à payer à la banque les sommes de 4.690 euros en principal avec intérêts à compter du 5 mars 2021 et de 10,36 euros au titre des frais accessoires. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 9 septembre 2021 à personne.
M. [W] [S] par l'intermédiaire de son conseil a formé opposition à une telle ordonnance par lettre reçue au greffe le 6 octobre 2021.
Par jugement contradictoire en date du 8 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, a:
- reçu l'opposition de M. [W] [S] contre l'ordonnance du 5 août 2021 portant injonction de payer,
- déclaré cette ordonnance non avenue,
Statuant à nouveau,
- reçu l'action en paiement de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,
- déchu la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n°100P8266138/1 conclu le 2 septembre 2020 avec M. [W] [S],
- condamné M. [W] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3.369,06 euros au titre de échéances impayées au titre de ce crédit et échues au 4 mai 2022, échéance d'avril 2022 inclus, avec l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021,
- accordé à M. [W] [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2022 en 23 mensualités d'un montant de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
- dit que le défaut de paiement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû,
- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêt et les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- rejeté les demandes de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la capitalisation des intérêts,
- rejeté les demandes de M. [W] [S] au titre des dommages et intérêts et de la compensation,
- condamné M. [W] [S] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 2022, M. [W] [S] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné M. [W] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3.369,06 euros au titre de échéances impayées au titre de ce crédit et échues au 4 mai 2022, échéance d'avril 2022 inclus, avec l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021,
' accordé à M. [W] [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2022 en 23 mensualités d'un montant de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
' dit que le défaut de paiement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû,
' rejeté les demandes de M. [W] [S] au titre des dommages et intérêts et de la compensation,
' condamné M. [W] [S] aux dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de M. [W] [S] en date du 11 septembre 2024, et tendant à voir :
- recevoir M. [S] [W] en son appel et le déclarer bien fondé,
En conséquence, réformant et statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la SA CREDIPAR à payer à M. [W] [S] la somme de 9.282 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui au titre du non respect par l'établissement financier de son obligation de mise en garde,
- ordonner la compensation entre à la somme allouée à titre de dommages et intérêts et la créance justifiée de la SA CREDIPAR,
- condamner la SA CREDIPAR en tous les frais et dépens de première instance et d'appel dont pour ces derniers, distraction au profit de Maître Jean-Guy VOISIN Avocat au Barreau de Douai, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- accorder à M. [W] [S] des délais de paiement sur la base de versements mensuels de 60 euros sur une durée de 23 mois, la 24ème échéance devant solder la créance en principal et intérêts, le premier règlement devant intervenir le premier du mois suivant la date de signification de l'arrêt,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS [ dite CREDIPAR] en date du 20 juin 2024, et tendant à voir :
1. Principalement,
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il déchoit la banque des intérêts et annule la déchéance du terme,
- condamner M. [W] [S] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 5.893,89 euros avec les intérêts au taux de 5,39 % l'an à compter de l'injonction,
2. Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la cour maintient l'absence de déchéance du terme,
- condamner M. [W] [S] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 9.281,97 euros et les intérêts au taux de 5,39 % l'an à compter de ce jour,
- le condamner à lui payer les mensualités de 162,63 euros au fur et à mesure de leur échéance du 5 juillet 2024 au 5 octobre 2026,
3. Plus subsidiairement,
En cas de déchéance des intérêts totale ou partielle,
- le condamner à lui payer la somme de 9.281,97 euros avec les intérêts à compter de la signification de l'injonction de payer du 9 septembre 2021,
4. En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il déboute M. [W] [S] de sa demande indemnitaire,
- le confirmer en ce qu'il met les dépens à la charge de M. [S],
5. Les frais d'appel,
Y ajouter,
- condamner M. [W] [S] à payer à la banque CREDIPAR la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la déchéance du droit aux intérêts au regard de l'exigence légale de remise d'un formulaire détachable de rétractation:
L'article L 312-21 du code de la consommation prévoit qu'afin de permettre l'exercice [par le consommateur] du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Par ailleurs l'article L 341-4 alinéa 1er du même code quant à lui dispose en substance:
'Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.'
Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32).
L'arrêt de la Cour précise qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée (point 29). Il ajoute qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu'il n'a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d'informations précontractuelles lui incombant (point 30). Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 31).
Il s'ensuit qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Dans le cas présent aucun bordereau de rétractation n'est joint à l'offre de crédit produite par la banque au soutien de sa demande en paiement, et la seule mention suivant laquelle les emprunteurs reconnaissent être restés en possession d'un exemplaire de l'offre de prêt doté d'un formulaire détachable de rétractation est insuffisante à elle seule à justifier de la remise de ce formulaire. Par ailleurs la fourniture aux débats par la banque de la liasse de l'offre de crédit est insuffisante pour corroborer les termes de cette clause et établir la remise effective du formulaire de rétractation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu en totalité la SA CREDIPAR de son droit aux intérêts contractuels.
- Sur la déchéance du terme et le montant de la créance:
La SA CREDIPAR allègue devant la cour qu'elle a fourni aux débats qu'elle a fourni les mises en demeure et se prévaut de la déchéance du terme.
Toutefois l'objectivité commande de constater qu'elle n'a pas versé à la cause dans ses pièces numérotées de 1 à 14 la mise en demeure préalable à la déchéance du terme alors même que sur ce point repose sur la banque la charge de la preuve.
Ainsi en l'absence de mise en demeure préalable et donc de déchéance du terme, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le contrat de prêt litigieux n'est pas résolu et que seules les échéances exigibles au jour de la demande peuvent être accordées.
Par suite, au regard des justificatifs produits en cause d'appel, il apparaît que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge dans la décision entreprise a, à juste titre, condamné M. [W] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3.369,06 euros au titre de échéances impayées au titre de ce crédit et échues au 4 mai 2022, échéance d'avril 2022 inclus, avec l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge, opérant une exacte application du droit aux faits, a:
- accordé à M. [W] [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2022 en 23 mensualités d'un montant de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
- dit que le défaut de paiement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû,
- rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêt et les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
- rejeté les demandes de M. [W] [S] au titre des dommages et intérêts et de la compensation,
- condamné M. [W] [S] aux dépens de première instance.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé sur ces points.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner M. [W] [S] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de M. [W] [S] et l'appel incident de la SA CREDIPAR,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' déchu la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit n°100P8266138/1 conclu le 2 septembre 2020 avec M. [W] [S],
' condamné M. [W] [S] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE CRÉDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR la somme de 3.369,06 euros au titre de échéances impayées au titre de ce crédit et échues au 4 mai 2022, échéance d'avril 2022 inclus, avec l'intérêt au taux légal non majoré à compter du 9 septembre 2021,
' accordé à M. [W] [S] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 5 de chaque mois à compter du 5 juillet 2022 en 23 mensualités d'un montant de 150 euros et une 24ème et dernière mensualité correspondant au solde restant dû,
' dit que le défaut de paiement à l'échéance entraînera la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité du solde restant dû,
' rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les procédures civiles d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêt et les pénalités de retard cessent d'être dues pendant les délais accordés,
' rejeté les demandes de M. [W] [S] au titre des dommages et intérêts et de la compensation,
' condamné M. [W] [S] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- CONDAMNE M. [W] [S] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique