Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Rouen, 21 janvier 2025. 2303126

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2303126

Date de décision :

21 janvier 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 16 février 2024, la Société Brazil, représentée par la SCP Silie Verilhac et Associés, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a adressé l'avertissement prévu au 1. de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, ainsi que la décision du 19 juin 2023 rejetant son recours gracieux formé contre cet avertissement ; 2) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, le conseil de la Société Brazil a été invité, par un courrier du 11 décembre 2024 dont il a pris connaissance le jour même, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Faute de suite donnée à cette invitation, la Société Brazil est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la Société Brazil. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société Brazil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Brazil et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Rouen, le 21 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé S. Combes N°2303126

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique