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Cour de cassation, 16 janvier 1997. 94-45.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.086

Date de décision :

16 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maître et Flexas, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Gilberte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mme X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Maître et Flexas, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que Mme X..., engagée par la société Maitre et Flexas le 8 mai 1984 en qualité de travailleuse à domicile pour effectuer du travail à façon, a contracté le 26 décembre 1990 une maladie professionnelle; qu'au cours du mois de juin 1992, ayant été déclarée inapte à la reprise du poste précédemment occupé, elle a demandé à l'employeur de régulariser sa situation; qu'en l'absence de décision de l'employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail et que l'employeur soit condamné à lui payer, outre les indemnités liées à la rupture de son contrat, un rappel de salaires et de congés-payés pour la période postérieure à sa déclaration d'inaptitude jusqu'à la rupture de son contrat; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que la société Maitre et Flexas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaires et de congés payés incidents sur ce rappel de salaires pour la période du 1er janvier 1993 au 26 janvier 1994, alors, selon le moyen, d'une part, que le régime de protection institué par les articles L 122-32-1 et suivants du Code du travail en faveur du salarié accidenté du travail ou victime d'une maladie professionnelle ne garantit pas pour autant à celui-ci le paiement de son salaire postérieurement à la date de consolidation lorsqu'il n'a pas repris son travail dans l'entreprise; qu'il était constant qu'à la suite de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, déclarée consolidée le 11 novembre 1991 et de son congé sans solde pris à sa demande du 27 novembre 1991 au 31 janvier 1992, Mme X... n'avait jamais manifesté son intention de "reprise de travail"; qu'il s'ensuit que viole les textes précités l'arrêt qui condamne l'employeur à payer à la salariée ses salaires du 1er janvier 1993 au 26 janvier 1994, c'est-à-dire pour une période au cours de laquelle cette dernière n'avait ni travaillé, ni manifesté son intention de le faire; alors, d'autre part, que l'article R. 241-51 du Code du travail dispose que "les salariés doivent bénéficier d'un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle...", précise que "cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours" et ajoute que "cependant, à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires"; qu'en l'espèce, Mme X... n'ayant jamais manifesté son intention de reprise du travail, à la suite de son absence pour maladie professionnelle, suivie d'une période de congé sans solde à sa demande, fait une fausse application du texte précité l'arrêt attaqué qui constate que la salariée s'était bornée à adresser à l'employeur - de nombreux mois après la date à laquelle elle aurait dû manifester sa volonté de reprendre son travail - un certificat de son médecin traitant indiquant qu'elle était provisoirement inapte à poursuivre son travail antérieur et considère que l'employeur aurait dû prendre l'initiative de faire procéder aux visites médicales de reprise prévues par les articles R. 251-41 et R. 251-51-1 du Code du travail; et alors, enfin, et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel, la salariée sollicitait le paiement de ses salaires jusqu'au 17 décembre 1993; que méconnaît les termes du litige et viole les article 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui alloue à l'intéressée son salaire pour la période du 18 décembre 1993 au 26 janvier 1994; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la salariée, en raison de la carence de l'employeur, a dû prendre l'initiative de passer la visite de reprise, et que l'employeur, informé de son inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, l'a laissée dans une situation d'attente, sans rechercher de solution de reclassement ni mettre en oeuvre la procédure de licenciement; qu'elle a donc fait application, à juste titre, des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail issues de la loi du 31 décembre 1992, à compter de son entrée en vigueur; Et attendu, d'autre part, qu'il résulte des mentions de l'arrêt qui font foi jusqu'à inscription de faux, que la salariée a sollicité un rappel de salaire pour la période du 11 janvier 1992 au 26 janvier 1994; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Sur le pourvoi incident : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaires de Mme X... pour la période antérieure au 31 décembre 1992, la cour d'appel a énoncé que malgré les relances dont elle avait fait l'objet, la société Maitre et Flexas n'avait pris aucune initiative pour provoquer les visites médicales de reprise avant d'envisager une éventuelle solution de reclassement dans l'entreprise, et à défaut de mettre en oeuvre une procédure de licenciement; que c'est donc fort logiquement que la salariée qui ne percevait plus aucun salaire et se trouvait démunie de protection sociale depuis de nombreux mois, a pris l'initiative de saisir la juridiction prud'homale afin que soit prononcée la résolution judiciaire de son contrat de travail; que cependant, si la carence fautive de l'employeur a été à l'origine pour Mme X... d'un préjudice résultant pour elle du retard apporté à la régularisation de sa situation dans l'entreprise, force est de constater que, pour la période comprise entre le 11 juin 1992 et le 31 décembre 1992, la cour d'appel n'est saisie que d'une demande de rappels de salaires, et non pas d'une demande en dommages-intérêts; Attendu cependant que, si Mme X... avait fondé sa demande sur les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, inapplicable pour la période antérieure au 31 décembre 1992, néanmoins, la méconnaissance par l'employeur de ses obligations pouvait ouvrir droit à la réparation en dommages-intérêts, du préjudice résultant de la perte de ses salaires; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits, sans s'arrêter à la dénomination que la partie en avait proposée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande de rappel de salaires de Mme X... pour la période du 11 juin 1992 au 31 décembre 1992, l'arrêt rendu le 28 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Condamne la société Maître et Flexas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maître et Flexas à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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