Cour d'appel, 26 février 2024. 22/01098
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01098
Date de décision :
26 février 2024
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RLG/LP
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 44 DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : N° RG 22/01098 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DP6W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance avant dire droit du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 22 Septembre 2022.
APPELANTE
S.A.R.L. SODEXGO
[Adresse 11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉ
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 2],
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah CHARBIT-SEBAG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 Décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 26 Février 2024
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] [Z], travailleur handicapé, a été embauché suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2005, en qualité de vendeur de piste, par la société Sodexgo, spécialisée dans le vente de carburant.
Par requête du 25 octobre 2021, la société Sodexgo a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en contestation d'un avis d'aptitude avec restrictions émis par le CIST le 12 octobre 2021 dans les termes suivants : « Apte à tout poste de pompiste avec restrictions de charges : pas de port de charges supérieures à 5kg, prenant en compte les gestes barrières et les mesures de protections personnelles. Port du masque filtrant (fournis par l'employeur) est obligatoire. Aménagement des horaires est conseillé : 06h00-13h00 tous les jours. Devrait être déclaré en suivi individuel renforcé (SIR) par l'employeur (CMR) car il est exposé au CMR. A revoir si besoin sur rendez-vous. ».
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a statué comme suit :
' DÉCLARE recevable la demande de la société Sodexgo ;
CONSTATE la prescription, et DÉBOUTE la société Sodexgo prise en la personne de son représentant légal de toutes ses demandes fins et conclusions;
RENVOIE l'affaire devant le Bureau de Jugement du 17 Novembre 2022 à 9h00 au Conseil de Prud'hommes - Zone Artisanale de Calebassier - 97100 BASSE-TERRE.
Dit que cette Décision vaut convocation. '.
Par déclaration du 7 novembre 2022, la société Sodexgo a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont conclu et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société Sodexgo demande à la cour de :
ANNULER SINON INFIRMER la décision avant dire-droit du 22 septembre 2022 ;
JUGER recevable sa contestation de l'avis du 12 octobre 2021 ;
JUGER que sa demande en désignation d'un médecin inspecteur est non-prescrite ;
En conséquence
REFORMER, en toutes ses dispositions l'ordonnance avant dire-droit du 22 septembre 2022 ;
Statuant de nouveau,
JUGER qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
JUGER que les préconisations médicales de la médecine du travail sont incompatibles avec la nature du poste de Pompiste Caissier Polyvalent/ Vendeur de Piste, de M. [C] [Z] ;
JUGER M. [C] [Z] inapte au poste de Pompiste caissier Polyvalent/Vendeur de piste;
JUGER que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé de M. [Z] ;
En cas besoin
DESIGNER un médecin inspecteur du travail et en définir sa mission d'instruction afin qu'il apprécie et statue notamment sur la compatibilité des préconisations du médecin du travail avec la nature du poste de M. [Z] au regard de ses pathologies et sur son aptitude au poste de pompiste caissier polyvalent dans son environnement actuel sans danger pour sa santé, sa sécurité, à court, moyen ou long terme ;
ANNULER ET SUBSTITUER l'avis du médecin du travail en date du 12 octobre 2021 par la décision à venir du conseil des prud'hommes ;
CONDAMNER M. [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La société Sodexgo expose, en substance, que :
- contrairement à ce qu'a retenu la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre son action n'est pas prescrite ;
- les restrictions imposées par le médecin du travail vident le poste de M. [C] [Z] de l'essentiel de ses attributions ;
- il ne fait plus aucune tâche, refuse de servir l'essence, de procéder aux encaissements, de porter les sacs de glaçons, les bouteilles de gaz... Il refuse même d'ouvrir la cage de bouteilles de gaz afin que le client se serve lui-même ;
- il est systématiquement en retard et bien après 6 heures du matin sans compter qu'il multiplie les pauses intempestives au motif de son état de santé et des crises de diabète, ou d'hypoglycémie engendrant l'obligation pour lui d'aller se poser et se restaurer interrompant toute activité de travail, quel qu'il soit... sur le champ ;
- il se permet également de porter des propos déplacés envers les clients, selon ses humeurs ;
- le poste de Vendeur de piste n'est pas compatible avec l'état de santé de M. [Z] et tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, M. [C] [Z] demande à la cour de :
In limine litis : DÉCLARER irrecevable l'appel de la société Sodexgo de l'ordonnance avant dire droit du 22 septembre 2022, du fait de l'absence d'autorisation du premier président
CONFIRMER le jugement du Conseil des prud'hommes de [Localité 8], en date du 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
In limine litis JUGER que l'action de Sodexgo est irrecevable car prescrite
A défaut, JUGER qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel et la REJETER de ce fait
Subsidiairement sur le fond
DEBOUTER Sodexgo de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions
JUGER que son contrat de travail prévoit qu'il est embauché en qualité de vendeur de piste et non en qualité de pompiste caissier polyvalent
JUGER que les préconisations médicales de la Médecine du Travail sont totalement compatibles avec la nature de son poste de vendeur de piste
JUGER qu'il est apte au poste de vendeur de piste pour lequel il a été embauché
JUGER qu'il n'y a pas lieu de désigner un médecin inspecteur du travail dans la mesure où les multiples avis du CIST, et les différentes attestations médicales qu'il produit, sont parfaitement claires
CONDAMNER Sodexgo à lui verser 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER Sodexgo à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [Z] expose, en substance, que :
- contrairement à ce qui est invoqué dans les conclusions adverses, il n'a pas été embauché en qualité de Pompiste/Caissier Polyvalent, mais en qualité de Vendeur de Piste ;
- il a toutes les capacités physiques pour exercer sa mission, qui est de servir de l'essence à la pompe ;
- l'employeur a tenté de lui imposer de travailler l'après-midi alors qu'il a été embauché avec le statut de travailleur handicapé en raison de son diabète, et que de ce fait, il a bénéficié d'un aménagement d'horaire afin de ne travailler que le matin ;
- l'avis d'aptitude du 12 octobre 2021 est identique au précédent ;
- le but ultime de la société Sodexgo est de le licencier par tout moyen, et le moyen le plus légal serait de le licencier pour inaptitude ;
- la société Sodexgo a interjeté appel d'une ordonnance avant dire droit alors même qu'elle n'a pas eu autorisation du premier président de la Cour d'Appel et qu'elle n'a pas justifié d'un motif grave et légitime.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise est improprement qualifiée d'avant dire droit.
L'appel en est recevable.
II / Sur la recevabilité de l'action
L'article L.4624-7 du code du travail dispose que : « I.- Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige.
II.- Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail, à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III.- La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés.
IV.- Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.
V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L'article R4624-45 du code du travail prévoit que : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail '.
En l'espèce, la société Sodexgo a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes le 25 octobre 2021 en contestation d'un avis rendu le 12 octobre 2021.
Son action est donc recevable et l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle l'a déclarée prescrite.
III / Sur le fond
La contestation étant de nature médicale et relevant d'une spécialité médicale qu'est la médecine du travail, une mesure d'expertise s'avère indispensable pour éclairer la juridiction quant au bien fondé de l'avis émis par le médecin du travail le 12 octobre 2021.
Il convient, en conséquence, de l'ordonner selon les modalités précisées au dispositif
IV/ Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Il convient, à ce stade de la procédure, de réserver l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare la société Sodexgo recevable en son appel ;
Infirme l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 22 septembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Dit que l'action de la société Sodexgo n'est pas prescrite ;
Avant plus amplement dire droit,
Ordonne une expertise confiée au médecin inspecteur du travail territorialement compétent, le docteur [H] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[Courriel 6] Tel : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
*prendre connaissance de l'avis d'aptitude avec restrictions délivré par le médecin du travail le 12 octobre 2021,
*dire si, eu égard à l'état de santé du salarié, cet avis est médicalement justifié,
Dit que le médecin inspecteur du travail ci dessus désigné peut s'adjoindre le concours de tiers dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit qu'en application de l'article L 4624-8 du code du travail, le salarié peut demander que son dossier médical soit communiqué au médecin inspecteur du travail,
Dit que l'employeur peut demander que les éléments médicaux ayant fondé l'avis du médecin du travail soient notifiés à un médecin qu'il mandate à cet effet,
Dit qu'il déposera son rapport, daté et signé, au secrétariat greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre dans les 3 mois de sa saisine,
Dit que la somme de 1000 euros correspondant à la consignation pour frais d'expertise sera avancée par la société Sodexgo, en application de l'article L 144-5 du code de la sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité,
Dit que le dossier de l'affaire sera transmis au médecin inspecteur du travail territorialement compétent par les soins du greffe, et qu'après exécution de la mesure d'instruction, l'affaire sera rappelée à la conférence virtuelle de mise en état du 14 novembre 2024 à 9 heures,
Réserve le surplus.
Le greffier, La présidente,
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