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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-84.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.597

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Albert, - D... ALVAREZ Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 15 juin 1993, qui, pour recels de vols, après avoir rejeté les exceptions de nullité, les a condamnés, le premier à un an d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, le second à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, ainsi qu'à une amende de 25 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Michel D... Alvarez ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que le prévenu était présent aux débats et qu'à l'issue de ceux-ci "le président a averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 15 juin 1993" ; que c'est effectivement à cette date que la décision a été rendue contradictoirement ; Attendu qu'en cet état le pourvoi formé par le demandeur le 20 octobre 1993, après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 567 du Code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ; II - Sur le pourvoi d'Albert X... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 97, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition opérée le 5 octobre 1988 au domicile d'Albert X... à Paris et au domicile de Mme B..., sa compagne, à Courbevoie ; "aux motifs qu'il y a lieu d'observer que des inventaires ont été dressés pour les objets appréhendés et transportés dans les services de police ; que la mise sous scellés a été effectuée par un officier de police judiciaire le 4 avril 1989, que le délai écoulé entre les perquisitions et la mise sous scellés (moins de 6 mois) s'explique en fait, par la nécessité où se sont trouvés les enquêteurs de faire un tri des objets "appréhendés" ; "alors, d'une part, que les objets placés sous main de justice doivent, à peine de nullité, être immédiatement mis sous scellés ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que si l'inventaire des objets appréhendés au domicile de X... et de Mme B..., a été immédiatement dressé, les scellés n'ont été posés que le 4 avril 1989, soit 6 mois plus tard ; que, dès lors, compte tenu du délai écoulé, et nonobstant la complexité des investigations qui ne résulte d'ailleurs d'aucune mention du procès-verbal de mise sous scellés, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les textes précités, déclarer régulières les opérations de mise sous scellés ; "alors, d'autre part, que la mise sous scellés doit avoir lieu en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal de mise sous scellés a été établi 6 mois après les perquisitions opérées chez X... et Mme B... et par conséquent en dehors de leur présence ; que cela est confirmé par le procès-verbal de mise sous scellés ; qu'en déclarant néanmoins ces opérations régulières, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" : Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 59, 97, 593 du Code de procédure pénale, 171 et 802 du même Code dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 août 1993 ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les perquisitions opérées le 5 octobre 1988 au domicile de X... à Paris et de Mme B... à Courbevoie ainsi que les mises sous scellés des objets saisis lors de ces perquisitions ; "aux motifs que l'identification des objets qualifiés "recelés" par la poursuite, n'a jamais été contestée et les prévenus ont eu toutes possibilités, au cours de l'enquête, devant le tribunal puis devant la Cour, d'établir le caractère régulier de leur détention, ce dont ils ne se sont pas fait faute, il n'apparaît donc pas que les intérêts des prévenus aient été lésés par les irrégularités susvisées ; "alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 171 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993, applicable au jour où la cour d'appel de Paris a statué, que les dispositions de l'article 56 auquel renvoie l'article 97 du Code de procédure pénale, sont prescrits à peine de nullité ; qu'il s'agit là d'une nullité textuelle à laquelle les dispositions de l'article 802 sont étrangères ; qu'en se fondant sur l'absence d'atteinte aux intérêts de X..., pour rejeter les exceptions soulevées, la cour d'appel a méconnu les textes précités ; "alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que l'inobservation des règles posées par les articles 56 et 97 du Code de procédure pénale porte atteinte aux droits essentiels de la défense ; qu'en refusant d'annuler les opérations de perquisition et de mise sous scellés litigieuses, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 802 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993 ; "alors, enfin, qu'il résulte du procès-verbal de mise sous scellés que les objets saisis chez X... ou Mme B... avaient été acquis par X... à D... Alvarez et avaient été, pour certains d'entre eux, offerts à Mme B... par X... ; qu'ils constituaient par conséquent des éléments à charge ; que, dès lors, la méconnaissance des règles posées par les articles 56 et 97 ont porté atteinte aux intérêts de X..., de sorte que la Cour ne pouvait, sans violer ces textes précités, rejeter les exceptions de nullité soulevées" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement entrepris et des pièces de procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que, devant le tribunal saisi de la poursuite exercée contre lui du chef de recels, Albert X... a, avant toute défense au fond, déposé des conclusions tendant à l'annulation de deux perquisitions effectuées le 5 octobre 1988, la première à son domicile, la seconde au domicile de Mme B..., faisant valoir que les objets qui avaient été saisis lors de ces perquisitions n'avaient été placés sous scellés qu'en avril 1989 alors que cette mesure aurait dû intervenir immédiatement ; Attendu que, pour écarter cette demande, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état et dès lors que l'irrégularité résultant de la tardiveté de la mise sous scellés n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que, par ailleurs, le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 171 du Code de procédure pénale "dans leur rédaction applicable au jour où la cour d'appel a statué", dès lors que la régularité d'un acte de procédure doit être appréciée au regard des règles de droit en vigueur à la date où il est intervenu ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 57, 59, 95, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la perquisition effectuée le 18 octobre 1988 à Saint-Beat, dans la résidence secondaire du demandeur ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la troisième perquisition effectuée dans la région de Toulouse, alors qu'Albert X... était détenu dans la région parisienne, dans le cadre d'une enquête particulièrement complexe, alors que de nombreuses diligences étaient en cours dans cette région, il apparaît que l'absence du prévenu répond à un cas d'impossibilité prévu par l'article 57 du Code de procédure pénale, que le recours à deux témoins était justifié, et qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'acte critiqué ; "alors, d'une part, que ni le fait que le prévenu soit détenu dans une maison d'arrêt éloignée de son domicile, ni les commodités des enquêteurs qui ne résultent d'ailleurs d'aucune des mentions du procès-verbal de perquisition, ne sauraient caractériser l'impossibilité pour le prévenu d'assister à la perquisition de son domicile ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler la perquisition litigieuse, faite au domicile du prévenu en son absence ; "alors, d'autre part, que la perquisition au domicile de l'inculpé n'a lieu en présence de deux témoins désignés par le magistrat instructeur que si le prévenu était dans l'impossibilité de s'y rendre personnellement, et si, invité à désigner un représentant de son choix, il a refusé de le faire ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du procès-verbal de perquisition ni d'aucune autre pièce de la procédure que X... ait été invité à désigner un représentant ; que de ce chef encore, la perquisition litigieuse est nulle" ; Attendu que la demande d'annulation de la "perquisition effectuée le 18 octobre 1988 à Saint Beat" ayant été présentée pour la première fois devant la cour d'appel, il ne saurait être reproché aux juges du second degré de l'avoir rejetée alors que, en application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, ils auraient dû la déclarer irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 460, 461 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel d'objets soustraits au préjudice de MM. Z..., Scarpa, Mmes Y..., C..., A..., de Ganay ; "alors, d'une part, que le recel suppose la connaissance par le prévenu de la provenance frauduleuse des objets ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement dont l'arrêt a adopté les motifs, que X..., inquiet sur l'origine des objets qui lui étaient vendus par D... Alvarez, avait fait effectuer une enquête par un détective privé qui avait levé ses doutes en n'apportant aucun élément de nature à conforter l'hypothèse d'une origine frauduleuse ; qu'ainsi, la cour d'appel, en décidant néanmoins que le prévenu avait eu connaissance de l'origine frauduleuse des objets vendus par D... Alvarez, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; "alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas, fût-ce succinctement, la manière dont X... est entré en possession des objets soustraits à Mme Y... et par suite, sa connaissance de l'origine frauduleuse de ces objets, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié" ; Attendu que les motifs du jugement entrepris, expressément adoptés par l'arrêt attaqué, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont, sans insuffisance, caractérisé en ses éléments matériels et intentionnel, le délit de recel dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Par ces motifs, Sur le pourvoi de Michel D... Alvarez : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi d'Albert X... : Le REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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