Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08539 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAN3N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00184
APPELANTE
CPAM 02 - AISNE ([Localité 1])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne d'un jugement rendu le 3 juillet 2019 par le pôle sociale du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont a été victime le 20 janvier 2014, Mme [M] [F] (l'assurée), salariée de la société [4]; que contestant l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts, la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant une juridiction de sécurité sociale, qui par jugement du 3 juillet 2019, a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société [4],
- déclaré les soins et les arrêts de travail prescrits à l'assurée et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 20 janvier 2014 inopposables à la société [4] à compter du 22 janvier 2014,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La caisse a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :
- déclarer opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à l'assurée consécutivement à l'accident du travail du 20 janvier 2014,
A titre subsidiaire,
- ordonner l'organisation d'une expertise médicale sur l'imputabilité des lésions prises en charge au titre de la législation professionnelle et l'accident dont a été victime l'assurée le 20 janvier 2014,
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] demande à la cour de :
- déclarer le recours de la société [4] recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement rendue déféré.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur l'opposabilité des arrêts pour maladie et des soins prescrits en lien avec l'accident du 20 janvier 2014
La société soutient que la dyscontinuité des symptômes sont indiqués sur les certificats d'arrêts pour maladie et qu'il appartenait à l'organisme de sécurité sociale de démontrer leur lien avec l'accident, la présomption d'imputabilité résultant de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale étant dès lors écartée.
Or, il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de symptômes et de soins n'étant pas de nature à remettre en elle-même en cause la présomption.
Cette présomption d'imputabilité au travail n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve d'un état pathologique évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement extérieure, l'absence de continuité de soins ou de symptômes n'étant pas de nature à remettre en cause la présomption. Le seul fait que les symptômes relevés sur les certificats médicaux d'arrêts de travail sont variables n'est pas en lui-même susceptible de renverser la présomption d'imputabilité, dès lors qu'un état pathologique est susceptible d'évolution dans le temps.
Lorsque l'état pathologique antérieur, même relevé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, n'évolue plus que pour son propre compte, la présomption d'imputabilité ne s'applique plus.
Au cas particulier, l'existence de la discontuinité des symptômes n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité et l'employeur n'allègue pas l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Il y a donc lieu de déclarer opposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'ensemble des arrêts de travail qui ont été prescrits en lien avec l'accident du travail subi par Mme [M] [F] le 20 janvier 2023.
Le jugement déféré doit être infirmé.
2. Sur les dépens
La société [4] , succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny du 3 juillet 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DÉCLARE opposable la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne des arrêts pour maladie et les soins prescrits à Mme [N] [M] [F] en lien avec l'accident du travail du 20 janvier 2014,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de la procédure d'appel engagés depuis le 1er janvier 2019.
La greffière La présidente
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