Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 1-7
N° RG 23/02552 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZ3B
Ordonnance n° 2024/M171
Monsieur [D] [C]
représenté par Me Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelant
S.D.C. PALAIS ALPHONSE XIII Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « PALAIS ALPHONSE XIII » représenté par son Syndic en exercice, la SAS BORNE & DELAUNAY, dont le siège social est situé au [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix -en- Provence, statuant en tant que Conseiller de la Mise en Etat, assistée de Natacha BARBE, greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 10 juillet 2023, du 7 décembre 2023 et du 18 janvier 2024.
Vu les dispositions de l'article 902 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné Monsieur [C] à faire cesser l'activité de restauration comprise comme le service de repas dans son lot de copropriété donné à bail à la société Café Rivoli exploité sous l'enseigne Café Frei dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant trois mois.
*condamné Monsieur [C] à remettre en état les parties communes en procédant à la suppression de toute tuyauterie passant par les couloirs et reliant la cave et le local commercial donné à bail à la société Café Rivoli exerçant sous l'enseigne Café Frei et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
*condamné Monsieur [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice la somme de 6.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage occasionné par sa locataire.
*condamné Monsieur [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice la somme de 2.500 € a sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice de toutes ses autres demandes.
*débouté Monsieur [C] de toutes ses demandes.
*condamné Monsieur [C] aux dépens en ce inclus le coût des procès-verbaux de constat dressé le 12 octobre 2016, 17 mai 2019 et 8 janvier 2021.
Suivant déclaration en date du 15 Février 2023 , Monsieur [C] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne Monsieur [C] à faire cesser l'activité de restauration comprise comme le service de repas dans son lot de copropriété donné à bail à la société Café Rivoli exploité sous l'enseigne Café Frei dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant trois mois.
- condamne Monsieur [C] à remettre en état les parties communes en procédant à la suppression de toute tuyauterie passant par les couloirs et reliant la cave et le local commercial donné à bail à la société Café Rivoli exerçant sous l'enseigne Café Frei et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
- condamne Monsieur [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice la somme de 6.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble anormal de voisinage occasionné par sa locataire.
- condamne Monsieur [C] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice la somme de 2.500 € a sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonne l'exécution provisoire.
- déboute Monsieur [C] de toutes ses demandes.
- condamne Monsieur [C] aux dépens en ce inclus le coût des procès-verbaux de constat dressé le 12 octobre 2016, 17 mai 2019 et 8 janvier 2021.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 10 juillet 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière TICHADOU demande au conseiller de la mise en état de constater que le jugement entrepris n'a pas été intégralement exécuté, d'ordonner la radiation de l'affaire, de conditionner son ré-enrôlement à l'exécution intégrale et préalable du jugement entrepris et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident signifiées le 7 décembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [C] demande au conseiller de la mise en état de juger que l'exécution du jugement rendu le 23 janvier 2023 est impossible en ce qu'il :.
- condamne Monsieur [C] à faire cesser l'activité de restauration comprise comme le service de repas dans son lot de copropriété donné à bail à la société Café Rivoli exploité sous l'enseigne Café Frei dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant trois mois.
-c ondamne Monsieur [C] à remettre en état les parties communes en procédant à la suppression de toute tuyauterie passant par les couloirs et reliant la cave et le local commercial donné à bail à la société Café Rivoli exerçant sous l'enseigne Café Frei et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois,
- de constater que les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre ont été exécutées, de juger n'y avoir lieu à radiation et en tout état de cause de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice de ses demandes fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 18 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble ' Palais Alphonse XIII' situé à Nice représenté par son syndic en exercice la SAS Immobilière TICHADOU demande au conseiller de la mise en état de constater que le jugement entrepris n'a pas été intégralement exécuté , d'ordonner la radiation de l'affaire, de conditionner son ré-enrôlement à l'exécution intégrale et préalable du jugement entrepris et de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 10 septembre 2024.
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Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu que les dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile énoncent que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que le jugement dont appel a été signifié à Monsieur [C] suivant exploit d'huissier du 2 février 2023.
Que dés lors la cessation de l'activité devait intervenir dans les 5 mois de la signification, soit avant le 2 juillet 2023.
Que Monsieur [C] ne conteste pas le fait qu'il n'a pas cessé l'activité, ni le fait qu'il n'a pas remis en état les parties communes alors que celle-ci devait intervenir dans les six mois de la signification du jugement soit avant le 2 août 2023.
Qu'il fait valoir que l'exécution du jugement s'avère manifestement impossible dans la mesure où d'une part il conteste l'existence d'une quelconque activité de restauration, objet même de l'appel actuellement pendant devant la cour et d'autre part l'exécution dépend intrinsèquement du respect des termes du bail par le locataire et donc un tiers non partie à la présente procédure.
Qu'il ajoute que les autres condamantions ont, quant à elles, été exécutées.
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelant n' a pas exécuté la décision qui l'a condamné d'une part à faire cesser l'activité de restauration comprise comme le service de repas dans son lot de copropriété donné à bail à la société Café Rivoli exploité sous l'enseigne Café Frei dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, pendant trois mois et d'autre part à remettre en état les parties communes en procédant à la suppression de toute tuyauterie passant par les couloirs et reliant la cave et le local commercial donné à bail à la société Café Rivoli exerçant sous l'enseigne Café Frei et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant trois mois.
Attendu que l'article 789 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.'
Qu'il s'en suit que les moyens avancés par Monsieur [C] à savoir qu'il ne serait pas excercé une activité de restauration au sein de son lot ou qu'il y aurait une cause étrangère tenant au locataire rendant impossible l'exécution du jugement entrepris, pour justifier la non exécution de ces deux condamantions, ne sauraient être évoqués devant le conseiller de la mise en état , s'agissant d'une question de fond.
Que dans la mesure où le conseiller de la mise en état n'est pas saisi d'une fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable cette question de fond, ces moyens ne sauraient prospérer.
Que Monsieur [C] indique avoir assigné devant le juge des référé la société Rivoli Café selon assignation en date du 17 mars 2022 afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Qu'il résulte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de Nice du 23 mars 2023 que la clause résolutoire n'était pas acquise et que la demande de Monsieur [C] tendnt à voir enjoindre à sa locataire de libérer la cave de tous les matériels réfrigérants et divers encombrants a été rejetée, cette demande étant sans lien avec le fondement initial.
Qu'il appartenait dès lors à Monsieur [C] de saisir la juridiction compétente afin de voir constater que sa locataire n'avait pas respecté le bail commercial, ce dernier ne pouvant se contenter d'une simple sommation de faire du 5 juin 2023 pour soutenir que l'exécution du jugement est impossible , la cour constatant par ailleurs que Monsieur [C] n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour voir l'exécution provisoire suspendue.
Attendu enfin que l'exécution partielle d'une décision de justice n'est à ce titre pas prévue par l'article 524 du code de procédure civile susvisé qui ne dispose que d'une exécution pure et simple de la décision frappée d'appel.
Que dés lors le fait que Monsieur [C] ait réglé les sommes auxquelles il avait été condamané ne caractérise pas l'exécution de la décision.
Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, ni que cette dernière était impossible à être éxécutéee .
Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/ 02552 et conditionner son ré-enrôlement à l'exécution intégrale et préalable du jugement entrepris.
2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la radiation de l'appel du jugement du 23 janvier 2023 enrôlée sous le n° RG 23/02552 du rôle.
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 10 septembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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