Tribunal Administratif de Lyon, 12 décembre 2024. 2206367
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2206367
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 août et 28 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux présentée au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Elle soutient que seuls les revenus de sa mère devaient être pris en compte pour apprécier son droit à bénéficier de la bourse demandée.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gille ;
- et les conclusions de Mme Allais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A conteste la décision 24 mai 2022 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023.
2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur () ". Aux termes de l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 visée ci-dessus et relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023 : " 1.1. Dispositions particulières / () / 1.1.1. Parent isolé / Si, sur la déclaration fiscale du parent de l'étudiant, figure la lettre " T " correspondant à la situation de parent isolé (définie au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du Code de l'action sociale et des familles), les revenus du seul parent concerné sont pris en compte, sauf dans le cas où la lettre " T " figure sur la déclaration fiscale des deux parents de l'étudiant. / () / 1.1.2. Parents de l'étudiant séparés (divorce, séparation de corps, dissolution du PACS, séparation de fait) / En cas de séparation, les revenus pris en compte sont ceux du parent ayant à sa charge l'étudiant, sous réserve qu'une décision de justice ou un acte sous seing privé () prévoie pour l'autre parent l'obligation du versement d'une pension alimentaire. Il en est de même lorsque la pension alimentaire est prévue par un accord auquel le directeur de la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) a donné force exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 582-2 du Code de la sécurité sociale. / En l'absence d'une décision de justice, d'un acte sous seing privé () prévoyant le versement d'une pension alimentaire ou d'un accord auquel le directeur de la CAF a donné force exécutoire, les ressources des deux parents sont prises en compte () ".
3. Pour rejeter la demande de bourse d'enseignement supérieur présentée par Mme A, l'autorité administrative s'est fondée sur la circonstance que le montant cumulé des revenus de ses parents excédait le plafond des ressources ouvrant droit à attribution d'une bourse. Pour contester ce rejet, Mme A soutient sans autres précisions que sa mère étant en situation de mère isolée, seuls les revenus de celle-ci auraient dû être pris en considération. Toutefois, il est constant que tant le père de la requérante que sa mère se sont déclarés en qualité de parent isolé auprès de l'administration fiscale et il n'est par ailleurs fait état d'aucune décision de justice, acte sous seing privé ou accord faisant obstacle à ce que les ressources des deux parents concernés soient prises en compte. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut être accueilli et la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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