Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHTR
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2023, à 11h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Anaïs Decebal, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [H]
né le 08 novembre 2002 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 29 septembre 2023 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 1]
Informé le 29 septembre 2023 à 11h27, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 28 septembre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 28 septembre 2023, à 14h39, par M. [B] [H] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [B] [H] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée au regard des dispositions de l'article L.742-5 du code précité puisque, contrairement à ce qui est soutenu, la procédure établit que le laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai.
En effet, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, à la suite à leur saisine, les autorités consulaires algériennes ont fixé l'audition consulaire de l'intéressé le 16 août 2023, audition à laquelle l'intéressé a refusé de se présenter mais qu'a été transmis ultérieurement à l'administration un courrier par lequel le consulat de [Localité 3] a indiqué que M. [B] [H] était reconnu comme étant de nationalité algérienne, étant précisé que conformément à la demande des autorités consulaires le 14 septembre 2023 aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire, le routing pour un vol à destination d'Alger le 7 octobre 2023 leur a été transmis à cette fin.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2023 à 10:05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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