Texte intégral
Minute n° 24/778
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/00545
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5HR
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [V], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marie-Luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B310
DÉFENDERESSE :
LA S.A. GRESHAM BANQUE, prise en la personne de sa Directrice Générale, Mme [S] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Christophe BOURDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA S.A. APICIL EPARGNE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Christophe BOURDEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
A la suite de la survenance du décès de M. [D] [X] [V] le [Date décès 1] 2020, sa succession a été ouverte en l'étude de Maître [E], notaire.
Par un testament olographe du 16 septembre 2017, M. [H] [V] a été désigné en qualité de légataire universel.
M. [H] [V] est le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie n°8062162/6 souscrit avec la société GRESHAM le 21 novembre 1996 par la sœur du défunt, Mme [I] [V], prédécédée le [Date décès 3] 2017.
Il est également le bénéficiaire de deux autres contrats d'assurance-vie dénommés « Concordances » et « Legal Avenir » qui avaient été souscrits par M. [D] [X] [V].
Compte tenu de l'inertie de la société d'assurance, M. [H] [V] a entendu saisir le tribunal de METZ en production de pièces et en paiement des sommes figurant sur les différents contrats.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2023 déposé au greffe de la juridiction le 24 février 2023 par voie électronique, M. [H] [V] a constitué avocat et a assigné la SA GRESHAM BANQUE prise en la personne de son directeur général devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SA GRESHAM BANQUE prise en la personne de son directeur général a constitué avocat par acte notifié le 27 février 2023 et enregistré au greffe le 13 février 2020.
Par des conclusions au fond notifiées par RPVA le 9 mai 2023, la SA APICIL EPARGNE prise en la personne de son Président du Directoire est intervenue volontairement à l'instance.
Par acte notifié par RPVA le 10 janvier 2024, un nouvel avocat postulant s'est constitué pour les intérêts de la SA GRESHAM BANQUE et de la SA APICIL EPARGNE.
La présente décision est contradictoire.
Par une ordonnance contradictoire insusceptible d'appel indépendamment du jugement au fond, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de METZ a :
-DONNE acte à la SA APICIL EPARGNE prise en la personne de son Président du Directoire de son intervention volontaire à l'instance ;
-CONDAMNE la SA APICIL EPARGNE prise en la personne de son Président du Directoire à communiquer à M. [H] [V] pour les besoins du présent litige les pièces et documents suivants :
- le contrat n°8062162/6 souscrit le 21 novembre 1996 par [I] [V] ;
- le contrat Legal Avenir n°8052871 désormais référencé N° 6361389 souscrit le 18 février 1994 par [D] [X]-[V] ;
- le contrat Concordances n°8065784 désormais référencé N° 6373225 souscrit le 12 novembre 1997 par [D] [X]-[V] ;
- le décompte actualisé au jour des décès respectifs de [I] [V] le [Date décès 3] 2017 et de [D] [X]-[V] le 4 août 2020 de la valorisation des contrats précités ;
- le courrier daté du 11 octobre 2017 dans lequel M. [D] [X]-[V] procède à une modification de la clause bénéficiaire effectif des contrats LEGAL AVENIR N° 6361389 et CONCORDANCES N° 6373225.
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 6 février 2024 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. ALBAGLY – PREMIER VICE-PRESIDENT) pour les conclusions au fond de M. [H] [V] ;
-DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 septembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, M. [H] [V] a demandé au tribunal au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile de :
-CONSTATER le désistement d'instance et d'action de M. [H] [V] ;
-DEBOUTER les défenderesses de toute prétention ;
-JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Selon des conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2024, la SA APICIL EPARGNE et SA GRESHAM BANQUE demandent au tribunal au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, 700 du même code :
-CONSTATER l'acceptation partielle par les sociétés APICIL EPARGNE et GRESHAM BANQUE du désistement d'instance et d'action de M. [H] [V] ;
-CONDAMNER M. [H] [V] à verser à APICIL EPARGNE la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER M. [H] [V] aux entiers frais et dépens de l'instance.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Sur le désistement d'instance et d'action :
Selon l'article 385 du code de procédure civile, « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. »
Selon l'article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Selon l'article 395 du même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. » ce qui s'entend des dépens.
Il résulte des conclusions présentées par M. [H] [V] le 30 avril 2024 que celui-ci a entendu de se désister de l'instance et de l'action qu'il avait engagée.
D'autre part, les sociétés GRESHAM BANQUE et APICIL EPARGNE ont acquiescé le 18 juin 2024 audit désistement de sorte que celui-ci est parfait.
Il convient par conséquent de constater le désistement d'instance et d'action de M. [H] [V] et de donner acte aux sociétés APICIL EPARGNE et GRESHAM BANQUE prise chacune en la personne de son représentant légal de leur acquiescement ce qui emporte extinction de l'instance.
M. [H] [V] conservera la charge des dépens.
S'agissant de la demande formée par la société APICIL EPARGNE, qui est intervenue volontairement à l'instance, il apparaît que M. [V] n'avait assigné initialement que la société GRESHAM BANQUE alors qu'elle n'était pas l'assureur des contrats d'assurance-vie litigieux. D'autre part, sa demande de communication de pièces a été accueillie par une ordonnance du 21 décembre 2023 alors que la société APICIL EPARGNE n'acceptait pas de les communiquer spontanément jusqu'à une autorisation judiciaire.
Il s'ensuit que M. [V] s'est trouvé dans l'obligation d'agir en justice pour obtenir les informations qu'il était légitime à rechercher en qualité de légataire universel de sorte de l'équité commande de rejeter la demande formée par la SA APICIL EPARGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de M. [H] [V] ;
DONNE acte aux sociétés GRESHAM BANQUE et APICIL EPARGNE prise chacune en la personne de son représentant légal de leur acquiescement ;
DIT que le désistement d'instance et d'action est parfait ;
DIT que le désistement emporte extinction de l'instance en application de l'article 385 du code de procédure civile ;
DIT que M. [H] [V] conservera à sa charge les entiers dépens de l'instance éteinte ;
REJETTE la demande formée par la SA APICIL EPARGNE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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