Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
Mme [R] [F]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00386 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GMRK
Décision n°
624/2025
Notifié le
à
- [R] [F]
- [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [S] [M]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [B]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
Service contentieux
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 26 mai 2023
Plaidoirie : 24 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [V] a été affiliée à la [4] (la [6]). Le 29 novembre 2018, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 3 327,24 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort au titre de la maternité pour la période allant du 7 juillet au 17 août 2017 du fait d'un séjour non-autorisé à l'étranger.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 janvier 2019, Madame [V] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale. La commission a notifié à l'assurée une décision de rejet de sa contestation par courrier daté du 14 février 2023 et réceptionné par l'assurée le 3 avril 2023.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 26 mai 2023, Madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024. L'affaire a été renvoyée à quatre reprises et a été utilement évoquée lors de l'audience du 24 mars 2025.
A cette occasion, Madame [V] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de déclarer la créance de la [6] irrecevable et subsidiairement de l'en débouter.
A l'appui de sa demande, Madame [V] fait valoir que l'action en recouvrement des prestations indûment payées et l'action en remboursement des prestations versées sur la période litigieuse du 7 juillet au 17 juillet 2017 de la [6] est prescrite. Elle se prévaut de la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale. Elle explique que la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt ni ne suspend la prescription applicable car la saisine de cette dernière ne peut être assimilée à une demande en justice. Elle ajoute que le principe de territorialité de l'assurance maladie ne s'applique pas dans le cadre d'un congé maternité. Enfin, elle invoque la violation par la [6] de l'article 14 de la CEDH et indique qu'en la privant de ces indemnités journalières de maternité au motif qu'elle a séjourné à l'étranger pendant son congé maternité, la [6] a commis une discrimination.
La [6] est également dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision entreprise,
- Condamner Madame [V] au paiement de la somme de 3 327,24 euros
- Débouter Madame [V] de son recours.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l'assurée, la [6] fait valoir que l'action en recouvrement se prescrit par deux ans à compter du paiement de l'indu et qu'elle est suspendue en cas de contestation de celui-ci devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale. Elle en déduit que lorsque la [7] a rendu sa décision explicite de rejet, le 8 février 2023, son action n'était pas prescrite. Elle ajoute qu'en ne saisissant pas la juridiction dans le délai de deux mois à compter de la saisine de la [7], la demande de Madame [V] est tardive. Au fond, la caisse explique qu'en quittant le territoire français sans autorisation pendant son congé maternité afin de se rendre dans des pays qui n'étaient pas liés à la France par des conventions, elle ne pouvait prétendre au versement des indemnités journalières. Elle en conclut que sa demande de remboursement des sommes versées pendant la période du 7 juillet 2017 au 7 aout 2017 est justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction. Les parties ne soutiennent pas et en tout état de cause ne démontrent pas que le secrétariat de la commission de recours amiable a accusé réception de la contestation de l'assurée et informé cette dernière des conditions dans lesquelles une décision implicite de rejet de sa contestation serait susceptible d'intervenir ainsi que des modalités de recours dirigés contre une telle décision.
Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse soutient que le recours de Madame [V] est tardif pour ne pas avoir été intenté dans le délai de deux mois de la décision implicite de rejet de sa contestation.
Il résulte de l'accusé de réception produit par la [6] que la décision de la [7] a été notifiée à Madame [V] le 12 avril 2023. Le délai pour saisir le tribunal expirait donc le 12 juin 2023.
La juridiction ayant été saisie le 2 juin 2023, le recours sera jugé recevable.
Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Par application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, la prescription biennale est applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. Dans ce dernier cas, la prescription quinquennale est applicable.
L'article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale énonce que l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Le texte ajoute qu'à l'expiration du délai pour saisir la commission de recours amiable ou après notification de la décision de cette dernière, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, l'organisme peut délivrer une contrainte.
En l'espèce, il résulte du décompte joint à la notification d'indu que les indemnités journalières litigieuses ont été versées entre le 12 juillet et le 23 août 2017. L'action en recouvrement des prestations indues devait donc être intentée, en l'absence de toute mauvaise foi alléguée ou démontrée de Madame [V], avant le 12 juillet 2019. La notification d'indu ayant été adressée à l'assurée le 29 novembre 2018, aucune prescription n'était encourue à cette date.
La commission de recours amiable ayant été saisie par Madame [V] le 24 janvier 2019, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, aucune mise en demeure ne pouvait être délivrée par la caisse tant que la commission de recours amiable ne s'était pas prononcée sur le recours administratif préalable de l'assurée. Il résulte des explications qui précèdent qu'aucune décision implicite n'a pu intervenir et la décision expresse de rejet de la contestation de Madame [V] est intervenue le 8 février 2023. Le cours de la prescription a en conséquence été suspendu jusqu'à cette date.
Le tribunal ayant été régulièrement saisi dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable, le cours de la prescription a été interrompu par l'action en justice.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par Madame [V] sera rejetée et la demande de la [6] sera jugée recevable.
Sur l'indu d'indemnités journalières :
Par application des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il est de droit au visa de l'article L.160-7 du code de la sécurité sociale, qui ne fait pas de distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces servies par la sécurité sociale, que les prestations des assurances maladie et maternité ne sont pas servies, sous réserve des conventions et règlements internationaux, lorsque l'assuré séjourne hors de France (En ce sens 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-10.296).
Ces dispositions sont applicables à tous les assurés sociaux, qu'ils relèvent du risque maladie ou de la maternité et ne sont donc pas à l'origine d'une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
Il résulte du décompte de versement des indemnités journalières produit par la caisse que cette dernière a versé à Madame [V] la somme de 3 327,24 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 7 juillet au 17 août 2017.
La méconnaissance de la Loi par Madame [V] n'est pas de nature à faire disparaître le caractère indu des prestations versées. Par ailleurs, cette dernière qui n'allègue, ni ne démontre avoir sollicité des informations de la caisse, n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut d'information.
Dans ces conditions, la contestation de Madame [V] sera rejetée et elle sera condamnée à payer à la [6] la somme de 3 327,24 euros.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Madame [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier et dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [R] [V] recevable,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [R] [V] et DECLARE la demande de la [4] recevable,
DEBOUTE Madame [R] [V] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [R] [V] à payer à la [4] la somme de 3 327,24 euros,
CONDAMNE Madame [R] [V] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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