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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 92-84.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-84.864

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE et de Me BOULLEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - C... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 31 janvier 1992, qui, pour chasse en temps prohibé, l'a condamné à une amende de 3 000 francs, lui a fait interdiction de chasser pendant deux ans et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 224-2 et L. 228-5 du Code rural, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy C... coupable de l'infraction de chasse en temps prohibé, l'a condamné en répression à 3 000 francs d'amende et à l'interdiction de chasser pendant une période de deux ans et, sur l'action civile, l'a condamné à régler une somme de 6 000 francs à la Fédération Départementale des Chasseurs du Var ; "aux motifs que Guy C..., tout au long de l'enquête et lors des débats de première instance et d'appel, a affirmé avec force que la battue litigieuse avait eu lieu le samedi 5 janvier 1991, c'est à dire durant une journée autorisée pour la chasse au sanglier ; que, lors de son audition du 15 janvier, René A... a déclaré, en particulier : "le samedi 5 janvier 1991, je suis formel sur la date, vers 13H30, M. C..., ami de mon père, nous a téléphoné... mon père... chargé de traquer les sangliers avec son chien... a utilisé des balles pour tirer... c'était bien le samedi 5 janvier, date des faits" ; que les notes d'audience portent la mention suivante au sujet des déclarations de MM. A... "(Paul A..., le père et René A... étaient tous deux comparants)" : "les gendarmes sont venus me voir (et) m'ont dit de dire que c'était le 4 que nous chassions" ces paroles émanant nécessairement du fils puisque Paul A..., pour sa part, n'a jamais varié dans ses aveux ; que Guy C... a invoqué des attestations concordantes des habitants de Château-Double aux termes desquelles il s'était consacré, dans l'après-midi du vendredi 4 janvier 1991 aux devoirs inhérents à sa fonction d'adjoint au maire de Château-Double, et plus particulièrement à son activité de président de la commission des logements communaux ; que les fils A..., en dépit de leurs hésitations, et revirements, ont finalement décidé de s'en tenir à la version de Jacky X..., de Fernand Y... et de leur père, bien qu'ils fussent parfaitement conscients des pénalités ainsi encourues (arrêt p. 5 et 6) ; "alors que toute personne accusée d'une infraction étant présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement et indubitablement établie, le doute persistant à cet égard doit profiter au prévenu et entraîner sa relaxe ; qu'en l'espèce, il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que la date à laquelle la battue litigieuse a eu lieu fait l'objet de déclarations contradictoires et hésitantes de la part des différents prévenus, Guy C... ayant toujours soutenu que la chasse s'était déroulée le 5 janvier 1991, tandis que M. A... était revenu plusieurs fois sur ses propres déclarations, et affirmait notamment n'avoir initialement indiqué que la chasse avait eu lieu en temps prohibé que sur la seule insistance des gendarmes ; qu'en l'état de ces déclarations, un doute subsiste à tout le moins quant à la date des faits litigieux et, partant, quant à la culpabilité de Guy C... ; "que, dès lors, en estimant le contraire, la cour d'appel qui méconnaît le principe de la présomption d'innocence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la juridiction du second degré a, sans insuffisance ni contradiction et sans méconnaître la présomption d'innocence, caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction de chasse en temps prohibé dont elle a déclaré Guy C... coupable ; Que le moyen qui, sous le couvert notamment d'un défaut de motifs et de manque de base légale, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Et statuant sur la requête de la Fédération Départementale des Chasseurs du Var, défenderesse au pourvoi, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation la somme de 6 000 francs au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Attendu que les dispositions de l'article 75-1 précité sont inapplicables aux instances pénales et que celles prévues par l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne concernent que les juridictions du fond ; DECLARE la demande IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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