Texte intégral
Dossier N° RG 24/08664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQU
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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Quai Finkmatt
B.P. 1030 F
67070 Strasbourg CEDEX
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Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 24/08664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQU
Affaire jointe n° RG 24/8665
Le 30 Septembre 2024
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visant les demandes d’asile et les menaces à l’ordre public ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 septembre 2024 par le M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l’encontre de M. X SE DISANT [S] [J] , notifiée à l’intéressé le 27 septembre 2024 à 10h50 ;
1) Vu le recours de M. X SE DISANT [S] [J] daté du 28 septembre 2024, reçu le 28 septembre 2024 à 13h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 28 septembre 2024, reçue le 28 septembre 2029 à 15h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-huit jours de :
M. X SE DISANT [S] [J]
né le 10 Février 1992 à PARWAN (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 29 décembre 2024;
En présence de [E] [Y], interprète assermentée en langue dari,
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Maître Me Nicolas CLAUSMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- M. X SE DISANT [S] [J] ;
- Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/08664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQU et celle introduite par le recours de M. X SE DISANT [S] [J] enregistré sous le N° 24/8665;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [S] n’invoque aucun moyen de nullité, in limine litis, relativement à la procédure d’interpellation de son client; que, s’agissant du recours en contestation, il reprend oralement l’ensemble des moyens contenus dans le recours écrit de M. [S];
- Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que l’arrêté de placement en rétention édicté par la Préfecture à l’encontre de M. [S] a été signé par M. [R] [H], secrétaire général du Préfet de Meurthe-et-Moselle;
Qu’il ressort de l’arrêté portant délégation de signature à M. [H], en date du 17 septembre 2024, versé aux débats par la Préfecture, que le Préfet de Meurthe-et-Moselle a donné à ce dernier délégation générale aux fins de signer “tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attribuations de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle à l’exception des arrêtés de conflit”;
Qu’en conséquence, M. [H] était bien compétent pour signer l’arrêté litigieux de sorte que ce moyen sera rejeté;
- Sur l’insuffisance de motivation en droit
Attendu que M. [S] fait grief à la Préfecture de ne pas préciser, dans l’arrêté de placement en rétention, le paragraphe de l’article L. 523-1 du CESEDA sur lequel il se fonde pour prendre sa décision;
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu, en l’espèce, que la Préfecture vise, en en-tête de l’arrêté de placement en rétention édicté à l’encontre de M. [S], les dispositions des articles “L. 523-1, L. 523-2, L. 523-6, L. 531-37, L. 523-12, L. 614-1 et suivants” du CESEDA;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 523-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut assigner à résidence ou, si cette mesure est insuffisante et sur la base d'une appréciation au cas par cas, placer en rétention le demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public; qu’en son alinéa 2, ce même article prévoit que l'étranger en situation irrégulière qui présente une demande d'asile à une autorité administrative autre que celle mentionnée à l'article L. 521-1 peut faire l'objet des mesures prévues au premier alinéa du présent article afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile; que son placement en rétention ne peut être justifié que lorsqu'il présente un risque de fuite;
Attendu, en l’espèce, qu’il ressort des visa de l’arrêté de placement en rétention et du corps même de la motivation, que la Préfecture justifie le placement en rétention de M. [S] d’une part au regard de la procédure d’expulsion dont il a fait l’objet en 2019 en Allemagne en raison de la menace terroriste constituée par son comportement, et d’autre part au regard du risque de fuite, compte tenu de l’absence d’adresse fixe en France, de l’absence d’insertion sociale, de l’usage de nombreux alias,et de l’absence de passeport en cours de validité;
Qu’en l’état de ces éléments,la Préfecture a suffisamment motivé sa décision en fait et en droit au regard tant de la menace à l’ordre public qu’au regard du risque de fuite, M. [S] étant susceptible de relever des deux alinéas de l’article L. 523-1 du CESEDA; qu’en conséquence, le moyen invoqué doit être rejeté, et M. [S] débouté de son recours en contestation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante-huit heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que la Préfecture justifie avoir avisé l’OFPRA par courrier électronique du 27 septembre 2024, du placement en rétention de l’intéressé;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne justifie d’aucune garantie de représentation;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du Préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X SE DISANT [S] [J] enregistré sous le N° 24/8665 et celle introduite par la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE enregistrée sous le N° RG 24/08664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBQU;
DÉCLARONS le recours de M. X SE DISANT [S] [J] recevable ;
REJETONS le recours de M. X SE DISANT [S] [J] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [S] [J] au centre de rétention administrative de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 septembre 2024.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 30 septembre 2024 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse retentions.ca-colmar@justice.fr. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
- ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 30 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat du M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 30 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 30 Septembre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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