Cour de cassation, 15 décembre 2004. 02-45.340
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-45.340
Date de décision :
15 décembre 2004
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., engagée le 5 mars 1993 par la société Aldi Marché en qualité d'assistante chef de magasin puis promue chef de magasin, a été licenciée pour faute grave le 17 mai 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2002) de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents et de repos compensateur alors, selon le moyen :
1 / que la note de service intitulée "horaires de travail chef de magasin et assistant chef de magasin" précisait que "ces horaires correspondent aux heures d'ouverture du magasin, augmentées du temps nécessaire pour l'ouverture et la fermeture du magasin, en plus du dimanche, le personnel concerné bénéficie d'un jour de repos par semaine (à prendre entre le lundi et le vendredi). Il est rappelé que la direction du magasin doit être assurée en personne par une personne habilitée. Une pause de 20 minutes devra être organisée au cours de chaque demi-journée ; le samedi, en sus de ces deux pauses, une durée d'une heure et dix minutes est prévue pour le repas de midi" ; qu'il en résulte que l'horaire de travail du chef de magasin ne correspondait pas à la totalité des heures d'ouverture du magasin, celui-ci ayant droit à un jour de repos dans la semaine en plus du dimanche, outre des pauses au cours de la journée ; qu'en affirmant dès lors que l'horaire de travail du chef de magasin correspondait à la totalité des heures d'ouverture du magasin, soit 55 heures 45 par semaine, pour condamner l'employeur à verser à la salariée des rappels de salaires pour heures supplémentaires, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette note de service en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2 / que seul le travail commandé par l'employeur peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires lorsqu'il est effectué en sus de la durée du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la salariée, en sa qualité de chef de magasin, avait la maîtrise de ses horaires et de l'organisation de son travail ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le chef de magasin et son adjoint travaillent en équipe dans la plus grande autonomie afin d'assurer une continuité dans la gestion du magasin tout en respectant leur forfait d'heures convenu ; que, dès lors, le chef du magasin à qui des moyens suffisants en personnel sont donnés, a la pleine et entière responsabilité de son horaire sur lequel aucun contrôle n'est effectué ; qu'en faisant dès lors droit à la demande de rappels de salaires de Mme X... après avoir estimé que celle-ci justifiait du déplacement de son forfait, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si ce n'est pas de son propre chef qu'elle dépassait son forfait d'heures sans que ce dépassement d'horaires ne soit exigé de sa hiérarchie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que, s'il est exact que seul un travail commandé peut constituer des heures supplémentaires, il résulte des constatations des juges du fond, abstraction faite des motifs surabondants se référant à une note de service, que la salariée, à la demande de l'employeur et pour assurer le bon fonctionnement du magasin dont elle avait la responsabilité, accomplissait des heures supplémentaires, dont le montant a été fixé souverainement par l'arrêt ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les second et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi Marché aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique