Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00324 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IWM3
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2024
S.A. ICF ATLANTIQUE
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric MORIN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [I] [D]
Me Frédéric MORIN
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. ICF ATLANTIQUE (RCS Tours 775.690.886), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric MORIN, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [I] [D]
née le 21 Octobre 1987 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Marie MBIH, greffier présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Juillet 2024
Date des débats : 16 Juillet 2024
Date de la mise à disposition : 26 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 09/05/2023, à l'effet du 12/05/2023, la Société Anonyme d'Habitations à Loyer Modéré « ICF ATLANTIQUE » a donné à bail à Madame [I] [D] un local à usage d’habitation, un appartement de type 4, catégorie PLA (logement n° 102958) situé [Adresse 4] à [Localité 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 509,55 € outre les charges.
Par courrier recommandé avec AR en date du 18/08/2023, ICF ATLANTIQUE a mis en demeure Madame [I] [D] de régulariser sa situation d'impayé locatif à hauteur de 744,94 €, courrier réitéré également en la forme recommandée le 12/09/2023 pour une somme de 1014,28 € avec un délai de 5 jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 18/10/2023, ICF ATLANTIQUE a fait délivrer à Madame [I] [D] un commandement de payer la somme de 1283,62 € au titre des loyers et des charges impayés à cette date, terme du mois de septembre 2023 inclus, et de justifier de l'occupation du logement. Cet acte n'ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [I] [D], a fait l'objet d'une remise à étude.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, ICF ATLANTIQUE a fait assigner Madame [I] [D] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 10/01/2024, afin de voir :
- Constater la résiliation du bail convenu le 09/05/2023 par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de paiement des loyers et des charges contractuels, et ce à la date du 19/12/2023 ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [I] [D] de ses biens et de tous occupants de son chef, et ce, dans les deux (2) mois suivant la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux et dire que faute de libérer les lieux dans ledit délai et celui-ci expiré, le requérant pourra l'y contraindre par toutes voies et moyens de droit en la forme ordinaire y compris l'ouverture des portes par un serrurier et avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
- Autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [I] [D] ;
- Condamner Madame [I] [D] au paiement :
- de la somme de 1790,16 € correspondant au montant des arriérés de loyers, et des charges exigibles au terme échu de novembre 2023, somme à parfaire à l'audience par les loyers, charges et indemnités d'occupation à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir.
d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions.
- Condamner Madame [I] [D] au paiement :
- d’une indemnité de 350 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
- des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 18 octobre 2023, le coût de l'acte d'assignation et de ses suites.
- Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Cet acte n'ayant pas pu être délivré directement à la personne de Madame [I] [D], une copie en a été déposée à son intention, le 10/01/2024, en l'étude de Maître [V] [S], commissaire de justice à Caen, selon les indications figurant au procès-verbal établi à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 11/01/2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par le système d'information EXPLOC.
Appelé pour la première fois à l'audience du 02/07/2024, le dossier a fait l'objet d'un renvoi au 16/07/2024.
Lors de l'audience du 16/07/2024, ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et actualise le montant de sa créance à la somme de 3932,05 €, soulignant qu'aucun loyer n'a été payé depuis l'entrée de la locataire dans le logement.
Madame [I] [D] n'a pas comparu lors de l’audience du 16/07/2024, et n'y était pas d'avantage représentée. Elle ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 26/09/2024 avec mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur les demandes de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 9, p. 5/6) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par ICF ATLANTIQUE que Madame [I] [D] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Par ailleurs, le diagnostic social et financier n'a pu être réalisé par les services de l'UDAF du Calvados, selon les termes du document daté du 11/06/2024 et versé au dossier, en l'absence de contact desdits services avec Madame [I] [D].
La locataire, absente de l'audience, ne formule pas de proposition chiffrée de nature à solder la dette locative. Madame [I] [D] n'est donc pas en mesure de bénéficier de délais pour apurer sa dette locative d'autant qu'aucune reprise du règlement du loyer résiduel n'est intervenue.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 18/12/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [I] [D] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est.
Il y a lieu d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [I] [D].
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention et de débouter ICF ATLANTIQUE du surplus de ses prétentions de ce chef.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 01/07/2024, il apparaît que Madame [I] [D] reste redevable de la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (3583,57 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 01/07/2023 : 3932,05 € moins 151,98 € et moins 196,50 € de frais de poursuite = 3583,57 €, somme à laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 10/01/2024, à hauteur de la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (1790,16 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur l'exécution provisoire de droit :
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance, l’exécution provisoire étant nécessaire et n'étant pas incompatible avec la nature de l’affaire en application des dispositions de l’article 515 du C.P.C.
4°) Sur les dépens et l'application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ICF ATLANTIQUE les frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des entiers dépens de la présente instance sera supportée par Madame [I] [D] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 18 octobre 2023, le coût de l'acte d'assignation et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail en date du 09/05/2023 liant ICF ATLANTIQUE à Madame [I] [D], s'agissant d’un local à usage d’habitation, un appartement de type 4, catégorie PLA (logement n° 102958) situé [Adresse 4] à [Localité 5] [Localité 5], à la date du 18/12/2023.
DIT que Madame [I] [D] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] [Localité 5] : l'un appartement de type 4, catégorie PLA (logement n° 102958).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est.
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISE le bailleur à faire transporter les meubles et les effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de Madame [I] [D].
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser mensuellement à ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter ICF ATLANTIQUE du surplus de ses prétentions de ce chef.
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à ICF ATLANTIQUE la somme de TROIS MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-TROIS EUROS ET CINQUANTE-SEPT CENTIMES (3583,57 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 01/07/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 10/01/2024, à hauteur de la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET SEIZE CENTIMES (1790,16 €) et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
CONDAMNE Madame [I] [D] à verser à ICF ATLANTIQUE une indemnité de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit dans la présente instance.
CONDAMNE Madame [I] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer résolutoire signifié le 18 octobre 2023, le coût de l'acte d'assignation et de ses suites.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment