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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2103838

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2103838

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2021, 23 janvier et 21 août 2023, la SCI la Petite Ouette demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Agence régionale de santé Pays de la Loire à lui verser la somme de 2 885,08 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des arrêtés du 3 février 2021 par lesquels le préfet de la Mayenne l'a mise en demeure, dans un délai de trois jours, d'une part, de supprimer définitivement l'insert de cheminée ou de mettre en place une amenée d'air et de section adaptée alimentant directement le foyer de l'insert et de mettre en place une ventilation générale et permanente adaptée à la présence d'appareil à combustion et, d'autre part, de mettre en place un mode de chauffage permettant d'assurer un chauffage suffisant et homogène à l'étage dans le logement situé 4 lieudit de la Petite Ouette à Entrammes (Mayenne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Agence régionale de santé la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés du 3 février 2021 sont illégaux dès lors qu'ils sont entachés d'erreurs de fait ; - à raison des arrêtés litigieux, elle a été contrainte d'engager des frais alors que les non-conformités relevées étaient inexistantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande préalable auprès de l'administration ; - les arrêtés du 3 février 2021, lesquels sont définitifs faute d'avoir été contestés dans le délai de recours contentieux, ne peuvent en conséquence engager la responsabilité de l'administration ; - le moyen tiré de l'erreur de fait n'est pas fondé et les travaux prescrits étaient justifiés ; - le préjudice allégué n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Martel, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI de la Petite Ouette est propriétaire d'un local à usage d'habitation situé au n° 4 du lieu-dit " la Petite Ouette " à Entrammes (Mayenne) et donné à bail à M. B et Mme A. Suite à un signalement des locataires, un technicien de l'agence régionale de santé (ARS) Pays de la Loire a, le 18 janvier 2021, fait une visite de contrôle du logement. Le rapport de visite en date du 26 janvier 2021 concluant à un danger ponctuel imminent pour la santé publique, par deux arrêtés du 3 février 2021, le préfet de la Mayenne a mis en demeure la SCI la Petite Ouette d'une part, de supprimer définitivement l'insert de cheminée ou de mettre en place une amenée d'air et de section adaptée alimentant directement le foyer de l'insert et de mettre en place une ventilation générale et permanente adaptée à la présence d'appareil à combustion et, d'autre part, de mettre en place un mode de chauffage permettant d'assurer un chauffage suffisant et homogène à l'étage dans le logement. Par un rapport en date du 16 mars 2021, faisant suite à une visite du 8 mars 2021, le technicien de l'ARS a constaté l'exécution des mesures précédemment ordonnées. Par deux arrêtés en date du 19 mars 2021, le préfet de la Mayenne a abrogé les arrêtés du 3 février 2021. Par sa requête, la SCI de la Petite Ouette doit être regardée comme demandant la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 885,08 euros en indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison des arrêtés du 3 février 2021 qu'elle considère comme illégaux. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. En l'espèce, ainsi que le soutient le préfet de la Mayenne, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI la Petite Ouette aurait, à la date du présent jugement, présenté à l'administration une demande préalable, de nature à lier le contentieux. Par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI la Petite Ouette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI la Petite Ouette est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI la Petite Ouette et à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La rapporteure, C. MARTEL Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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