Cour de cassation, 26 mai 1993. 93-80.971
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.971
Date de décision :
26 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PERALTA X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 17 décembre 1992 qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 70 amendes de 250 francs chacune, 44 amendes de 600 francs chacune et 1 amende de 3 000 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 21.1 du Code de la route, 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu que, pour écarter l'exception de prescription de l'action publique, la cour d'appel, par motifs adoptés, énonce que les contraventions ont été constatées entre le 22 novembre 1988 et le 31 octobre 1990, que les titres exécutoires collectifs en vue du recouvrement des amendes forfaitaires majorées ont été émis entre le 3 janvier 1989 et le 2 janvier 1991, que le contrevenant a formé sa réclamation le 24 janvier 1991 et que la citation est en date du 22 novembre 1991 ;
Qu'en constatant à la suite, pour répondre ainsi aux conclusions dont elle était saisie, que la prescription de l'action publique ne s'était trouvée acquise pour aucune des contraventions, les juges du second degré ont légalement justifié leur décision ;
Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans le délai d'un an ;
Sur la seconde branche du moyen ;
Attendu que, selon les juges, l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'a pas pour objet de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit instituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ;
Qu'en prononçant ainsi, par des motifs repris du premier juge, la cour d'appel n'a pas méconnu le sens et la portée des textes, conventionnel et légal, ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, 4 du décret du 22 décembre 1959 et R. 30-11° du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors au surplus que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui, dès lors, est tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que le prévenu n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait, en l'état de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, du défaut d'apposition des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées, d'autre part, que la mise en place desdits panneaux est devenue facultative, en conformité avec la Convention de Vienne sur la signalisation routière, depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n° 50 ;
Qu'en l'état de ces énonciations, alors que l'article R. 44 du Code de la route n'impose la publication au Journal officiel que des arrêtés ministériels fixant "les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière pour porter à la connaissance des usagers la réglementation édictée par l'autorité compétente "et non celle des instructions techniques dans leur détail, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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