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Cour de cassation, 20 juin 1989. 88-86.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.087

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, inculpé d'escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 septembre 1988, qui a réduit à 250 000 francs le montant du cautionnement mis à sa charge par ordonnance de placement sous contrôle judiciaire. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a maintenu la mesure de contrôle judiciaire et a fixé à 250 000 francs le montant du cautionnement devant être versé par l'inculpé ; " aux motifs que Pascal X... exerce des activités de constructeur et promoteur immobilier sous couvert d'un ensemble de 18 sociétés ou entreprises en son nom personnel ; que ces sociétés connaissent pour la plupart de graves difficultés financières et que certaines d'entre elles font l'objet de procédures de redressement judiciaire devant le tribunal de commerce ; que le versement d'une caution de 1 000 000 de francs ne pouvait qu'accentuer ou entraîner la déconfiture de toutes les sociétés dépendant du groupe X... et que l'intéressé, ancien élu de l'Assemblée de Corse et domicilié, paraît présenter des garanties suffisantes de représentation ; qu'ainsi, le montant du cautionnement peut être ramené à de plus justes proportions et qu'un montant de 250 000 francs est de nature à constituer une garantie suffisante en l'état ; " alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement est destiné à garantir simultanément la représentation en justice de l'inculpé et l'avance des frais réalisés par la partie civile et le ministère public ainsi que le paiement des amendes ; que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans se contredire, énoncer que les garanties de représentation de X... étaient suffisantes et néanmoins maintenir le cautionnement à la charge de l'inculpé ; qu'en limitant ainsi le versement du cautionnement au seul paiement des frais avancés et de l'amende, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction, pour fixer le montant du cautionnement, doit tenir compte notamment des ressources personnelles de l'inculpé ; qu'en fixant le montant du cautionnement et les modalités de versement uniquement par référence aux activités des sociétés dépendant du groupe X... et sans tenir aucun compte des ressources personnelles de l'intéressé, la Cour a violé les textes susvisés " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 142 du Code de procédure pénale, le cautionnement garantit à la fois la représentation de l'inculpé et le paiement des frais et amendes ; que la décision qui fixe un cautionnement détermine les sommes affectées à chacune de ces deux garanties ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance rejetant la demande en réduction du montant du cautionnement imposé à X..., la chambre d'accusation fixe un nouveau cautionnement, tout en observant que l'intéressé présente " des garanties suffisantes de représentation " ; Mais attendu qu'en limitant ainsi le cautionnement à la seule garantie du paiement des frais et amendes, les juges ont méconnu le sens et la portée de l'article susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 14 septembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

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