Texte intégral
N° RG 23/03186 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO3Z
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/101
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 31 Août 2023
APPELANTE :
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a accepté, par décision du 30 août 2022, de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, une maladie déclarée le 29 avril 2022 par le salarié de la société [5] (la société), M. [H] [M] ( syndrome du canal carpien droit).
La société a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours et a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux.
Par jugement du 31 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a:
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 30 août 2022 par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] le 29 avril 2022,
- condamné la caisse aux dépens.
La décision a été notifiée à la caisse qui en a relevé appel le 21 septembre suivant.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 23 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 31 août 2023,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [M],
- condamner la société à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
La caisse affirme avoir respecté le principe du contradictoire, avoir mis à la disposition de la société un dossier complet soutenant que les seuls documents qui doivent figurer dans le dossier sont ceux sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie précisant qu'elle ne se fonde pas sur les certificats médicaux de prolongation.
Elle rappelle le dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation.
Par conclusions remises le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- juger qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la caisse fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société considère que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction du dossier de M. [M] en ce que d'une part elle n'a pas été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations dans un délai de 10 jours francs et, au terme de ce délai, de la possibilité de consulter le dossier sans former d'observations.
D'autre part, elle soutient que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas parmi les pièces constitutives du dossier de sorte que la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels doit lui être déclarée inopposable.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
1.1/ Sur la privation de la possibilité de consulter le dossier
Selon l'article R. 469-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret du 23 avril 2019, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date précédemment mentionnée, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la société soutient que la caisse n'a pas respecté ces dispositions.
Cependant, la cour constate que la société ne précise pas spécifiquement quel manquement est reproché à la caisse.
Elle indique en effet: 'Aussi, au regard de ces éléments, il aurait appartenu à la caisse d'informer la société [5] de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire des observations préalablement à la décision de prise en charge, et ce , dans un délai de 10 jours francs et au terme de ce délai, informer l'employeur de la possibilité de consulter le dossier sans formuler d'observations' sans spécifiquement préciser si elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis le courrier d'information ou de ne pas avoir respecté le délai de 10 jours francs ou encore de ne pas l'avoir informée de la phase dite passive de la consultation, ces moyens n'ayant pas tous les mêmes conséquences quant à l'opposabilité de la décision de prise en charge.
En l'absence de moyen précis spécifiquement développé, la société ne met ni en mesure la caisse de répondre ni la cour de statuer et d'en tirer d'éventuelles conséquences.
1.2/ Sur le caractère incomplet du dossier mis à la disposition de l'employeur
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu'elle n'a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l'instruction.
Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu'elle est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation .
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen et par voie de conséquence de déclarer opposable à la société la décision de la caisse du 30 août 2022 de prise en charge de la maladie de M. [M] déclarée le 29 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
2/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 31 août 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société [5] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du 30 août 2022 de la maladie de M. [H] [M] déclarée le 29 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Juge opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure du 30 août 2022 ;
Condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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