Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° 544 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMGE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juin 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00230
APPELANTE
Madame [U] [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. EMC
Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 440 193 951
Sans activité à compter du 14 février 2021
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric-David LAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOUR, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [I] [H] a été embauchée par la société EMC, par contrat à durée indéterminée du 26 septembre 2017, en qualité de coiffeuse polyvalente au sein du salon de coiffure sis [Adresse 1].
La convention collective applicable est celle de la coiffure.
Sa rémunération mensuelle brute était de 2 146,57 euros pour 169 heures mensuelles, outre une prime de 12% sur les ventes réalisées par la salariée, ainsi qu'une rémunération variable.
Au cours de l'année 2018, trois avertissements ont été notifiés à la salariée.
Par courrier du 13 novembre 2018, Mme [I] [H] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2018.
Elle a fait parvenir à son employeur un arrêt maladie du 14 novembre jusqu'au 27 novembre 2018 prolongé jusqu'au 8 décembre 2018 inclus.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, la société EMC a notifié à Mme [I] [H] son licenciement pour faute grave.
Contestant la mesure de licenciement, Mme [I] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 janvier 2019.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;
- débouté la SARL EMC de sa demande.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 25 septembre 2020, Mme [I] [H] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 30 novembre 2020, Mme [I] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à titre principal
- dire que la société E.M.C a commis des actes de harcèlement physique et moral à son encontre,
en conséquence,
- prononcer la nullité des avertissements des 4 avril, 27 juillet et 1er août 2018 et allouer à la salariée la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire que le licenciement est nul et à défaut abusif,
en conséquence,
- condamner la société E.M.C à la somme de 21.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société E.M.C à la somme de 2.146,57 euros à titre d'indemnité de préavis et à la somme de 214,65 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société E.M.C à la somme de 626,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société E.M.C à la somme de 1.444,60 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du 14 novembre au 3 décembre 2018 et les congés payés afférents de 144,46 euros,
à titre subsidiaire :
- dire que le licenciement est abusif,
en conséquence,
- condamner la société E.M.C à la somme de 4.293,14 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société E.M.C à la somme de 2.146,57 euros à titre d'indemnité de préavis et à la somme de 214,65 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société E.M.C à la somme de 626,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner la société E.M.C à la somme de 1.444,60 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire du 14 novembre au 3 décembre 2018 et les congés payés afférents de 144,46 euros,
en tout état de cause :
- dire que les intérêts légaux courront à compter du 11 janvier 2019, date de la saisine du Conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 11 janvier 2019,
- condamner la société E.M.C à la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la société E.M.C aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 décembre 2020, la société EMC demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [I] [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens,
- condamner Mme [I] [H] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [I] [H] au paiement des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 28 juin 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [I] [H] soutient que le licenciement du 30 novembre 2018 a été le dernier acte d'une série d'agissements vexatoires de la part de son employeur caractérisant un harcèlement moral. Elle cite des avertissements multiples et injustifiés, une proposition de rupture conventionnelle retirée au dernier moment ainsi qu'une fausse proposition de céder le salon de coiffure. Elle ajoute que ce contexte est étroitement lié à la personnalité irrationnelle, voire caractérielle, de M. [M], gérant de la société et également coiffeur au sein du salon.
La société conteste tout harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 de ce même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs à tout harcèlement.
Au soutien de ses affirmations, la salariée produit :
- des mains courantes déposées en novembre 2018 dans lesquelles elle relate être l'objet de menaces et d'insultes de la part de son employeur ;
- les avertissements notifiés par la société les 4 avril, 27 juillet et 1er août 2018 pour son manque de respect vis à vis du gérant du salon 'surnommé [A]' et la violation de ses obligations professionnelles, notamment dans l'avertissement du 4 avril 2018 : des retards répétés ; dans celui du 27 juillet 2018 : l'absence de nettoyage des ustensiles et de sa place, la consultation sans cesse de son téléphone et la contestation des consignes devant les clients et enfin dans celui du 1er août 2018 : l'absence d'encaissement d'un client le 24 juillet au prétexte d'une absence de papier dans la machine à carte bancaire et le refus de retirer un masque le 25 juillet avant que le ventilateur du salon ne soit déplacé ;
- ses lettres de contestation de ces sanctions ;
- sa convocation du 29 mai 2018 à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, à laquelle son employeur a renoncé ;
- la lettre recommandée en date du 23 octobre 2018 de l'employeur l'informant qu'il envisageait de céder le fond de commerce de coiffure et que, en tant que salariée, elle avait la possibilité de présenter une offre d'achat pour ce fonds et de se faire assister par la personne de son choix, ce qu'elle considère comme une provocation ;
- des arrêts de travail à compter du 14 au 27 novembre 2018, puis du 28 novembre au 8 décembre 2018.
Elle produit également des attestations de trois clients indiquant :
- pour M. [C], qu'alors que la salariée n'allait pas répondre au téléphone du salon, 'le directeur a jeté sa tondeuse sur le plan de travail, a jeté un regard noir en direction de Madame [I] [H] et est allé enfin répondre au téléphone. Cette réaction m'a semblé plutôt inappropriée de la part d'un manager' ;
- pour M. [Y], que 'le patron de Mademoiselle [I] [H] avait un comportement très agressif, teinté de mépris avec sa façon de parler à son employée, la posture physique elle-même m'a parue agressive' ;
- pour Mme [N], que le gérant sortant de l'arrière boutique avait crié un jour de juin 2018 'vers Mme [I], il l'accuse de n'avoir pas rangé les affaires de préparation de la couleur et il lui reproche d'être désordonnée. Madame [I] lui réplique de n'avoir pas eu le temps de ranger pour privilégier ses clientes et qu'elle l'aurait fait après. Monsieur s'énerve encore plus et il se retourne vers moi en me demandant d'aller voir. J'ai répondu que ce n'était pas mon rôle et que je n'approuvais pas sa façon de faire avec son personnel devant sa clientèle qui paye pour soins et ambiance'.
Ainsi, il est établi des relations professionnelles dégradées entre la salariée et son employeur, avec dépôt de mains courantes, notification de plusieurs avertissements, proposition de rupture amiable du contrat puis de rachat du fonds de commerce, la salariée justifiant également d'un arrêt de travail concomitant à l'engagement de la procédure de licenciement.
La salariée présente ainsi des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur au vu de ces éléments de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
La société qui conteste tout harcèlement moral, fait valoir au contraire le comportement irrespectueux de la salariée à l'égard du gérant et produit un grand nombre d'attestations de clients qui décrivent les relations professionnelles au sein du salon où travaillaient uniquement le gérant ('M. [A]') et l'appelante.
Etant rappelé que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité des attestations produites en justice dont la valeur probante est appréciée par les juges, la cour relève la concordance des témoignages produits.
Ainsi, pour exemples, les témoins ont mentionné les faits suivants :
- Mme [Z] : le 14 mars 2018'['] une jeune employée ne s'est pas présentée au salon à 11h30. Une cliente qui avait pris rendez-vous à 11h30 également a exprimé son mécontentement. A l'arrivée de l'employée à 11h45, la cliente l'a sermonnée en lui faisant remarquer son retard et le manque de respect envers la clientèle. Durant le temps de pause de ma couleur, j'ai pu entendre l'employée mentionner que le métier de coiffeuse était cruel, qu'elle était vietnamienne éloignée de sa famille et que le travail était difficile' ;
- Mme [K] : 'cette personne passe son temps au téléphone, et est souvent absente! Et quand elle vient au salon c'est pour raconter aux clients que M. [O] [M] est méchant avec elle ! Elle refuse de faire des choses comme balayer, plier le linge et est extrêmement agressive en répondant à son patron devant les clients ! M. [O] [M] est un homme et un patron vraiment humain et est très sensible. Il est en pleine dépression, je l'ai vu pleurer à cause de remarque de son employée ['] Elle fait ce qu'elle veut et ne supporte pas d'être réprimandée' ;
- Mme [S] : 'son employée actuelle lui mène la vie dure, à savoir qu'elle refuse d'obtempérer à ce que son patron lui demande, lui parle mal et ne le respecte pas... j'ai vu [A] déprimé et pleurer à plusieurs moments...' ;
- Mme [V] : le 6 juin 2018 'ayant RV à 14h avec [A], j'ai constaté que Mme [U] était très énervée après lui au sujet d'un RV pour elle. Elle s'est permise de prendre quelqu'un d'autre alors qu'un RV l'attendait, [A] lui ayant dit que sa cliente était arrivée et l'attendait. Très agressivement elle lui a répondu qu'il ne savait pas travailler... L'attitude de [R] est inadmissible et extrêmement déplaisante' ;
- M. [D] : le 2 juin 2018 'Mme [U], a tenu des propos déplacés à l'encontre du gérant de la société. Notamment, elle m'a demandé d'intervenir pour obtenir une rémunération plus élevée. Elle a mentionné que le patron était pingre et radin compte tenu de sa formation. Elle m'a aussi incité à me plaindre que la prestation était trop chère' ;
- Mme [W] :'Je suis venue en juillet 2018 dans le salon et j'ai assisté à une scène désagréable entre [A] et son employée. Celle-ci portait un masque sur le visage, ce qui paraissait étrange dans le contexte. [A] lui a demandé gentiment de le retirer, ce qu'elle a refusé. Le ton est monté et elle a commencé à insulter [A] et se montrait agressive. La scène a duré 15-20 minutes à l'issue de laquelle je suis intervenue oralement pour lui demander de baisser le ton et d'arrêter, l'ambiance du salon devenant insupportable. Je suis cliente au salon depuis 18 ans et je n'ai jamais assisté à une scène pareille dans cette durée' ;
- Mme [J] : le 24 août 2018 '['] [U] dont le client était arrivé, a décidé de prendre une cliente sans RV qui venait d'entrer et s'en est occupée. Lorsque [A] lui en a fait la remarque, [U] lui a répondu de façon incorrecte et agressive devant les clients et est sortie prendre « sa » pause en laissant tout le monde en plan' ;
- Mme [L] : '['] A partir de l'arrivée de Mme [U] j'ai pu constater une dégradation de l'ambiance du salon dû à un comportement complètement inadapté de [U]. Je peux attester que [A] a toujours été d'une extrême bienveillance à l'égard tant de sa clientèle que de ses employés précédents ['] Or chaque fois que [A] lui demandait de faire quelque chose comme par exemple rincer les cheveux de sa cliente, elle soufflait, refusait d'obtempérer estimant que cela n'était pas son travail. De même qu'elle refusait de prendre des clients au motif de sa charge de travail pour après tourner en rond dans le salon n'ayant plus rien à faire. Cette attitude nous paraissait à moi et aux autres clients extrêmement choquante et déplaisante à observer et me mettant très mal à l'aise. ['] ' ;
- Mme [F] : ' mercredi 29 août alors que je me faisais coiffer dans le salon, j'ai été témoin du comportement déplaisant d'[U] l'assistante de Monsieur [A]. Celle-ci a dans un premier temps fait comprendre à un client qui n'avais pas de RV qu'elle allait le coiffer mais que cela retarderait sa pause. Le patron [A], a alors proposé à ce client (un habitué) de patienter un quart d'heure afin de s'occuper de lui et là elle s'est mise en colère et s'est adressée avec irrespect envers son supérieur et ceci devant les clients. Ce n'est pas la première fois que je constate le comportement de cette jeune femme envers Mr [A] : paroles blessantes et même mimiques moqueuses et irrespectueuses. Son comportement génère un climat peu agréable pour les clients pour qui l'endroit devrait représenter un moment de détente',
- Mme [G], Mme [X] et Mme [P] confirment la dégradation de l'ambiance du salon depuis l'arrivée de la salariée, la forte tension qui y régnait en permanence puis le retour d'un climat détendu depuis son départ.
Force est également de constater que dans ses courriers de contestation, la salariée reconnaît certains des faits reprochés, comme deux retards, notamment un de 30 minutes et si elle précise trouver 'totalement injuste' que le gérant lui demande de répondre systématiquement au téléphone et estimer qu'il serait 'plus cohérent' qu'ils répondent chacun à leur tour, il appartient toutefois à l'employeur d'organiser le travail au sein de son établissement en vertu de son pouvoir de direction. De même, engagée comme coiffeuse polyvalente, elle ne peut utilement soutenir que la tenue du standard téléphonique du salon ne relève pas de ses fonctions. Elle a également reconnu l'absence d'encaissement d'un client qui ne peut être justifiée par la seule absence de papier dans l'appareil de carte bancaire et avoir accordé une remise à un client sans avoir obtenu l'accord du gérant.
La société produit encore un 'mot' signé de Mme [I] [H] dans les termes suivants 'Quand on cherche désespérément pour adapter ma méthode de travail. Ça prouve déjà qui est Le-incapable', confirmant à nouveau son opposition à l'autorité de son employeur.
Il découle de ces éléments en premier lieu que les trois avertissements notifiés à la salariée étaient justifiés, les comportements inappropriés successivement reprochés étant établis par au moins un témoignage des clients sus visés.
En deuxième lieu, si les trois attestations produites par la salariée confirment la réalité de l'ambiance dégradée au sein de l'établissement, elles ne font pas état des agissements vexatoires et insultes de l'employeur allégués dans les mains courantes et courriers de la salariée, qui à eux seuls ne peuvent établir la réalité des faits décrits.
Les attestations produites par la société sont en revanche précises et concordantes quant au comportement d'opposition de Mme [I] [H] vis à vis du gérant.
En troisième lieu, outre le fait que la rupture conventionnelle qui permet aux parties de mettre fin au contrat de travail d'un commun accord ne nécessite pas de justifier d'un motif, force est de constater que les tensions existantes entre les parties ont pu, à juste titre, inciter la société à proposer une telle convention à la salariée, le seul retrait de cette proposition n'étant pas significatif d'un comportement vexatoire de l'employeur.
Enfin, la société rappelle qu'aux termes de l'article L.141-23 du Code de commerce 'dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds' et aucune 'provocation' ne ressort du courrier remis par la société E.M.C le 24 octobre 2018 à la salariée pour l'informer de sa volonté de céder son fonds de commerce.
Il découle de ces observations que l'employeur justifie par une raison objective les éléments matériellement établis par la salariée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du harcèlement moral.
Sur le licenciement
La salariée soutient que son licenciement est nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse.
La cour n'ayant pas retenu de harcèlement moral, la demande de nullité sera rejetée.
Sur le bien fondé de la rupture, Mme [U] [I] [H] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, en raison de l'absence d'amélioration de son comportement malgré deux avertissements des 4 avril et 27 juillet 2018 et pour des faits d'insubordination et d'agressivité envers son supérieur, notamment les 24 et 31 octobre 2018 et le 13 novembre 2018.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une faute grave.
La société qui fait valoir que le comportement de la salariée s'inscrivait dans une position conflictuelle et irrespectueuse envers son employeur produit, en sus des témoignages déjà examinés ci dessus, plusieurs attestations sur les faits reprochés en octobre 2018.
Ainsi, Mme [T] indique s'être rendue le 12 octobre 2018 au sein du salon et que lorsque le coiffeur a fait une réflexion à son employée [U] pour un travail inachevé, elle lui a répondu sèchement : 'ça suffit, vous m'énervez' ; qu'il n'a pas répondu, en lui tournant le dos et qu'elle lui a alors fait un doigt d'honneur. Elle ajoute que la salariée mettait une mauvaise ambiance dans le salon et que depuis son départ le calme était revenu.
Sur les faits reprochés le 24 octobre 2018, Mme [B] indique avoir été témoin de 'l'attitude inadmissible de l'employée du salon de coiffure «L'Air du Théâtre»', laquelle 'a tenu des propos incorrects envers son responsable' et Mme [E] précise que ce jour là elle a été témoin d'un échange violent entre Mr [A] et son employée [U] ; que celle-ci est allée aux toilettes en laissant la porte ouverte et que 'Mr [A] lui a fait poliment remarquer que cela était inadmissible en sachant qu'il y avait de la clientèle dans le salon. [U] s'est alors mise en colère ayant une attitude agressive et déplacée (elle a fait un doigt d'honneur). Cette scène a duré une dizaine de minutes'.
Il ressort de ces témoignages la persistance d'un comportement irrespectueux de la salariée vis à vis de son employeur, malgré les précédents avertissements notifiés, qui rendait impossible le maintien de la relation contractuelle, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres faits reprochés.
Le licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, est dès lors bien fondé et le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'appelante qui succombe supportera les dépens de l'instance et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société à hauteur de 500 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant':
CONDAMNE Mme [I] [H] à payer à la société EMC la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
CONDAMNE Mme [I] [H] au paiement des dépens.
La greffière, La présidente.