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Tribunal Administratif de Besançon, 29 février 2024. 2400110

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2400110

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024 et complétée le 30 janvier 2024, M. B A soumet au tribunal plusieurs décisions de la caisse d'allocations familiales du Doubs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée. La requête de M. A intitulée " contestation " ne mentionne pas à l'encontre de quelle décision il dirige son recours. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2024, distribuée le 25 janvier 2024, M. A, s'est borné par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, à désigner comme " des dettes " la ou les décisions qu'il conteste sans plus de précision. Ainsi, la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 29 février 2024. Pour la présidente empêchée, La magistrate déléguée, N. Diebold La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2400110

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