Tribunal Administratif de Strasbourg, 15 octobre 2024. 2206673
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2206673
Date de décision :
15 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 et 16 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société Paul Kroely Animation le concernant.
Il soutient qu'il a suivi en 2020 en Iran une formation en " peinture automobile et contrôle technique ", qu'il a déjà travaillé pour l'entreprise concernée et qu'il a obtenu un diplôme de langue française.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes, ni représentées.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Muller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Biget, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 septembre 2022, la société Paul Kroely Animation a présenté une demande d'autorisation de travail concernant M. A B, ressortissant iranien. Par une décision du 16 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions du 5° de l'article R. 5221-20 du code du travail en raison de l'inadéquation entre l'emploi proposé avec le cursus ou les qualifications de M. B. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ". Il résulte de ces dispositions que l'adéquation entre les diplômes et les caractéristiques de l'emploi auquel le demandeur postule est au nombre des éléments d'appréciation susceptibles d'être retenus par l'administration pour accorder ou refuser de délivrer l'autorisation.
3. Pour rejeter la demande présentée par la société Paul Kroely Animation la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. B, au moment de la demande de la société, bénéficiait d'une carte de séjour " étudiant - élève " valable jusqu'au 1er janvier 2023. La préfète soutient, sans être contestée, d'une part que le diplôme en vertu duquel un titre de séjour avait été délivré à M. B était un diplôme universitaire d'études françaises B1 pour lequel le requérant a obtenu une attestation de réussite au titre de l'année 2021/2022 et, d'autre part, que le poste pour lequel l'autorisation a été sollicitée est un poste de préparateur esthétique automobile en qualité de laveur de voiture sans condition de diplôme. Les circonstances que le requérant aurait suivi en 2020 en Iran une formation en " peinture automobile et contrôle technique ", qu'il avait déjà travaillé durant quelques mois pour la société concernée puis aurait suivi d'autres formations postérieurement à la décision contestée ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Paul Kroely Animation, au ministre de l'intérieur et à la ministre du travail et de l'emploi. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
O. Muller
Le président,
A.Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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