Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/250
N° RG 23/00665 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIA3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 14 Novembre 2023 à 12h03 par:
M. [T] [E]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Novembre 2023 à 17h07 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours à compter du 13 novembre 2023 à 8h30;
En l'absence de représentant du préfet d'Eure et Loir, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire déposé le 14 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [T] [E], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Novembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [T] [Y], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 15 Novembre 2023 à 15h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 17 août 2023 notifié le 25 août 2023 le Préfet d'Eure et Loir a fait obligation à Monsieur [T] [E] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 13 septembre 2023 notifié le 14 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a placé Monsieur [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 15 septembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 13 septembre 2023 Monsieur [E] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 15 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 18 septembre 2023 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance en soutenant qu'il disposait de garanties de représentation.
Par ordonnance du 19 septembre 2023 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 12 octobre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en seconde prolongation du placement en rétention.
Par ordonnance du 13 octobre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de tente jours.
Par déclaration reçue le 16 octobre 2023 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le préfet ne démontrait pas qu'il avait bien été présenté aux autorités de son pays et en ne produisant pas la réponse de ces autorités.
Par ordonnance du 17 octobre 2023 le Conseiller délégué par le Premier Président a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 12 novembre 2023 le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en troisième prolongation du placement en rétention.
Par ordonnance du 13 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la requête en prolongation de la rétention était recevable, que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, que la demande de prolongation était fondé sur le 3° de l'article L742-5 du CESEDA et a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de quinze jours.
Par déclaration reçue le 14 novembre 2023 Monsieur [E] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens soulevés devant le premier juge.
A l'audience Monsieur [E] est assisté de son avocat et fait développer les termes de sa déclaration d'appel.
Selon avis du 13 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet d'Eure et Loir a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 15 novembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabiité la requête en prolongation de la rétention doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
En l'espèce, Monsieur [E] ne précise pas la pièce utile faisant défaut, le mail des autorités algériennes du 07 novembre 2023 étant produit.
L'article L741-3 du CESEDA impose au préfet de faire diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et d'en justifier.
Il résulte des pièces de la procédure débattues contradictoirement que les autorités algériennes ont informé le préfet le 07 novembre 2023 de la reconnaissance de Monsieur [E], qu'elles ont sollicité la réservation d'un vol et l'envoi de photographies et qu'en réponse le préfet a sollicité la réservation d'un vol pourr le 17 novembre 2023, en a informé les autorités algériennes le 09 novembre 2023.
L'article L742-5 du CESEDA prévoit qu'à titre exceptionnel la rétention peut être prolongée pour défaut de délivrance des documents de voyage et qu'il est établi qu'ils doivent être délivrés à brefs délais.
Il y a lieu de constater que tel est le cas en l'espèce puisque les autorités algériennes vont délivrer un laissez-passer et qu'un vol est réservé pour le 17 novembre 2023.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 13 novembre 2023 ,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 15 Novembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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