Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 24/01223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3JN
MINUTE: 24/399
Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [E]
né le 5 Février 1963 à [Localité 3] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [Localité 5]
Absent (e) représenté (e) par Me Anissa BERDJOUH, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 5]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 février 2024.
Le 25 août 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [E].
Le 4 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Monsieur [D] [E] a été déclaré en fugue depuis le 31 août 2023.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [D] [E] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 9 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 février 2024.
A l’audience du 29 Février 2024, Me Anissa BERDJOUH, conseil de Monsieur [D] [E], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte des pièces des certificats médicaux produits, de la décision d’admission et des décisions de poursuite de l’hospitalisation, que Monsieur [E] [D] a été hospitalisé suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 25 aout 2023, régularisé par arrêté préfectoral du préfet de Seine Saint Denis du même jour, à la suite de son interpellation pour des faits de port d’arme. Il présentait une bizarrerie du comportement, son discours suggérant une décompensation délirante d’une probable schizophrénie. Il disait notamment être invisible et être le chef de la police. Il rapportait des idées délirantes polythématiques mal systématisées, de mécanisme hallucinatoire et intuitif.
Lors de la dernière consultation médicale du 31 aout 2023, il était noté une amélioration progressive de son état psychique, calme, contact possible, délire de grandeur enkysté mais meilleure acceptation des soins. L’avis motivé à 6 mois, daté du 27 février 2024, conclut à l’absence de nécessité de maintenir la mesure de contrainte au regard de l’absence prolongée du patient.
Ce patient ne comparait pas à l’audience du fait de sa fugue.
Son conseil ne formule pas d’observations.
En l’espèce, et en dépit de l’avis motivé concluant à l’absence de nécessité de maintenir une mesure de contrainte, force est de constater que la fugue du patient et l’absence de nouvelles de ce dernier depuis le 31 aout 2023 conforte son absence de consentements aux soins et le déni de la pathologie qui était constaté. En l’absence d’éléments sur une éventuelle prise en charge dont il ferait l’objet, il
convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 29 Février 2024
*
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des libertés et de la détention
Aurore SANTISTEVE
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment