Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-45.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-45.587
Date de décision :
30 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Anconetti Star, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Pierrette Y..., demeurant ...,
2°/ de l'ASSEDIC Toulouse Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Anconetti Star, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Toulouse, 28 octobre 1994), que Mme Y..., engagée en 1963 par la société Anconetti, en qualité de dactylo facturière et affectée en dernier lieu au poste d'hôtesse d'accueil, a été licenciée le 10 février 1992 pour motif économique ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que les difficultés de l'entreprise étaient en voie de résorption au moment du licenciement de Mme Y... intervenu en février 1992, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de la société Anconetti faisant valoir que le bilan au 31 décembre 1991 de la société devait faire apparaître un résultat courant avant impôts négatif de 2 309 527 francs et une perte nette de 1 519 421 francs, raison pour laquelle la BNP avait exigé du président directeur général une caution personnelle de 4 000 000 francs en septembre 1991, et que, si fin 1991 ce dernier avait manifesté au personnel son optimisme, c'était pour "maintenir un bon moral au sein de l'équipe commerciale"; alors, d'autre part, que, étant acquis qu'avant le licenciement de Mme Y... il existait deux postes au standard et à l'accueil occupés par cette dernière et Mlle X..., ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, admettant qu'un des deux postes devait être supprimé, considère que le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse sur la simple affirmation que Mlle X... "avait déjà fait l'objet d'un licenciement pour ce motif", bien que les licenciements de Mme Y... et de Mlle X... fussent intervenus le même jour, 10
février 1992; alors que, de plus, ayant constaté qu'il ne devait rester qu'un poste au standard et à l'accueil, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui énonce que "la société Anconetti ne fournit pas d'explications sur les raisons du transfert de Mme Z... au standard à la place de Mme Rodrigues", sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de ladite société faisant valoir que "la seule autre personne de l'accueil qui aurait pu être touchée par la mesure de restructuration est veuve, vivant seule, avec des charges de famille" et invoquait le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du 27 janvier 1992, qui indiquait notamment : "L'achat d'un appareil SDA (sélection directe à l'arrivée) va motiver le licenciement des deux postes actuels au standard, occupés par Mme Y... et Mlle X..., à qui nous proposerons également des conventions de conversion. La SDA nous permettra d'avoir une seule personne au standard, ce poste sera occupé par Mme Z.... Cette solution a été motivée par la situation sociale et familiale de Mme Z..., dans l'esprit de l'article L. 321-1-1 du Code du travail. Le poste qu'occupe actuellement Danielle Z... (secrétaire commerciale) va être considérablement étendu et nous recrutons pour l'occuper une assistante commerciale qui devra avoir le niveau BTS et une maîtrise parfaite de la micro-informatique"; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la société n'allègue pas avoir tenté de reclasser Mme Y..., sans prendre en considération la circonstance que le comité d'entreprise avait estimé lors de sa réunion du 27 janvier 1992, que les mesures de licenciement prévues, dont celle affectant Mme Y..., étaient "indispensables", ce qui impliquait qu'aucun reclassement de l'intéressée n'était possible ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les difficultés de l'entreprise étaient en voie de résorption au moment du licenciement de Mme Y..., que le poste qu'elle occupait n'avait pas été supprimé et que l'employeur n'avait pas tenté de reclasser la salariée, a estimé que la réalité du motif économique n'était pas établie; que le moyen qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Anconetti Star aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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