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Cour de cassation, 26 octobre 1988. 87-14.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.467

Date de décision :

26 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Serge A..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), lotissement Plein Sud, 2°/ la société MANIE BAT, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Nîmes (Gard), impasse des Acacias n° 26, en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1987, par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière AZUR PROVENCE, dont le siège social est au Grau du Roi (Gard), ..., 2°/ de Monsieur Marcel B..., demeurant à Saint-Gilles (Gard), route de Nîmes, 3°/ de la société civile professionnelle d'architectes MOREL ET CLAVEL, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1988, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Paulot, rapporteur, MM. D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de M. A... et de la société Manie Bat, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière Azur Provence, de Me Boulloche, avocat de la société civile professionnelle d'architectes C... et Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 1987), que sur les instructions de MM. C... et Z..., architectes, M. A... et la société Manibat, entrepreneurs, ont procédé aux travaux d'aménagement des abords d'un casino appartenant à la SCI Azur Provence et donné à bail à M. B... ; Attendu que M. A... et la société Manibat font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de ces travaux formée contre la SCI alors, selon le moyen, que "dans leurs conclusions d'appel additives signifiées le 25 mars 1986, M. A... et la SARL Manibat avaient fait valoir à titre subsidiaire que la SCI était tenue sur le fondement de la gestion d'affaires de prendre en charge le montant des travaux effectués qui avaient revêtu pour elle en sa qualité de propriétaire de l'immeuble un caractère utile ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que retenant que les entrepreneurs avaient soumis leur devis à M. B..., que celui-ci avait reconnu que l'aménagement des espaces verts lui incombait, et que l'action des entrepreneurs était recevable à son encontre, l'arrêt n'était pas tenu de répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code de civil ; Attendu que pour débouter M. A... et la société Manibat de leur action contre MM. C... et Z..., architectes qui leur avaient donné l'ordre d'exécuter les travaux, l'arrêt retient que les entrepreneurs pouvaient seulement demander à ceux-ci réparation de leur préjudice dans le cadre d'une action en responsabilité, mais non en paiement des travaux ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. A... et la société Manibat faisaient valoir que les architectes ayant outrepassé leur mandat, ils étaient en droit de leur demander réparation de leur préjudice, soit le montant des factures, pour manquement aux règles professionnelles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... et la société Manibat de leur demande contre les architectes, l'arrêt rendu le 9 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

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