Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY en date du 13 mars [Immatriculation 1]/00004
N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPY
Ordonnance /2023
du 31 Août 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/00583 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FEPY ,
APPELANT
Syndicat de copropriété CHEVALIER DE MALTE Pris en la personne de son syndic représenté par la SARL OLMA IMMOBILIER pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
INTIME
Monsieur [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par M. [C] [I], défenseur syndical, réfulièrement muni d'un pouvoir de représentation
Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 05 Juillet 2023 les avocats des parties en leurs explications, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 31 Août 2023 ;
Et ce jour, 31 Août 2023, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires CHEVALIER DE MALTE a fait appel d'une ordonnance rendue le 13 mars 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 5], dans un litige l'opposant à M. [V] [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, délivrée le 27 avril 2023, M. [V] [O] a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire.
Par conclusions reçues le 27 juin 2023, M. [V] [O] demande de :
- dire sa requête recevable
- radier l'appel du rôle pour inexécution
- condamner le syndicat des copropriétaires CHEVALIER DE MALTE à 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident.
M. [V] [O] expose que sa requête en radiation a été présentée dans les délais prévus par l'article 905-2 du code de procédure civile.
S'agissant de la forme de sa requête, il estime qu'elle ne viole aucune règle de fond, ni règle de forme qui pourrait faire grief.
Il indique également que l'article R1454-28 du code du travail n'est pas applicable aux ordonnances de référé, qui sont exécutoires de plein droit.
Le syndicat des copropriétaires CHEVALIER DE MALTE demande de déclarer irrecevable la demande de M. [V] [O], et à défaut de le condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires CHEVALIER DE MALTE fait valoir que M. [V] [O] devait présenter sa requête dans le délai dont il disposait pour conclure au fond, et ne pouvait être formalisée par lettre recommandée.
Appelée à l'audience du 05 juillet 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 31 août.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, si la demande de M. [V] [O] a été formulée par courrier, le syndicat des copropriétaires CHEVALIER DE MALTE ne fait valoir aucun grief à l'absence de présentation sous forme de conclusions.
Par ailleurs, celle-ci a été faite dans le délai de l'article 924 précité, les conclusions de l'appelant ayant été notifiées à l'intimé le 06 avril 2023.
La requête est donc recevable.
Sur la demande de radiation du rôle
Il résulte des dispositions de l'article R.1455-10 du code du travail que les ordonnances rendues par le conseil des prud'hommes sont exécutoires par provision de plein droit.
Il ressort des conclusions des parties que l'ordonnance entreprise n'a pas été exécutée.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700.
Les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Dit que la requête est recevable ;
Prononce la radiation de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23-583 ;
Rappelle que l'affaire sera remise au rôle, si elle n'est pas atteinte par la péremption, sur justification de l'exécution de la décision entreprise ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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