Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01152 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HGTF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judicidaire de COUTANCES en date du 05 Avril 2023 - RG n° 20/00128
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 5] [Localité 4]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, substitué par Me Romain FINOT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. LA [9]
Représentée par la SELARL [8] prise en la personne de Me [W], désigné ès qualité de mandataire ad litem
[Adresse 1] [Localité 3]
Non comparante ni représentée
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche
[Adresse 6] [Localité 2]
Représentée par Mme [N], mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2024, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Président de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour le président empêché, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [K] [L] d'un jugement rendu le 5 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la [9] représentée par Me [W] de la Selarl [8] et à la société [7], en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.
FAITS et PROCEDURE
M. [L], salarié de la [9] ([9]) de 1979 à 2001, a déclaré le 27 juin 2018 une maladie professionnelle, sur le fondement d'un certificat médical initial du docteur [H], au titre d'un carcinome utothélial papillaire de la vessie sur le fondement du tableau n° 15 ter des maladies professionnelles.
Par décision du 28 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Par décision de la caisse du 8 avril 2019, l'état de santé de M. [L] a été déclaré consolidé à la date du 13 mars 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 25%.
M. [L] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui par décision du 31 octobre 2019, a porté ce taux à 35 %.
Le 21 novembre 2019, M. [L] a saisi la caisse afin de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la [9].
En l'absence de conciliation, selon requête du 25 mars 2020, M. [L] a saisi le tribunal judiciaire de Coutances d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] venant aux droits de la société [9].
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Cherbourg a désigné Me [W] de la Selarl [8], en qualité de mandataire ad litem de la [9] ([9]), dans le cadre de la procédure en recherche de la faute inexcusable devant le tribunal judiciaire, la cour d'appel et éventuellement la Cour de cassation.
M. [L] a demandé l'appel en cause de Me [W], désigné mandataire ad litem de la [9].
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Coutances a notamment :
- déclaré recevable l'action de M. [L]
- mis hors de cause la société [7]
- dit que la maladie professionnelle de M. [L] déclarée le 27 juin 2018 est la conséquence de la faute inexcusable de la [9]
- dit que la rente servie par la caisse sera majorée à son montant maximum et qu'elle suivra l'éventuelle augmentation du taux d'incapacité permanente partielle
- dit n'y avoir lieu à ordonner que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour la calcul de la rente du conjoint survivant
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [L] comme suit :
* souffrances physiques endurées : 8 000 euros
* préjudice moral : 12 000 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
soit un total de 25 000 euros;
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes indemnitaires
- dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [L]
- déclaré opposable à la [9] la décision de prise en charge de la maladie
- ordonné l'inscription des sommes mises à la charge de la société [9] représentée par son mandataire judiciaire en la personne de Me [W], au passif de la société
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision
- débouté M. [L] de sa demande de condamnation
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
M. [L] a formé appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions du 16 mai 2024 soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :
* dit n'y avoir lieu à ordonner que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour la calcul de la rente du conjoint survivant
* fixé l'indemnisation des préjudices de M. [L] comme suit :
. souffrances physiques endurées : 8 000 euros
. préjudice moral : 12 000 euros
. préjudice d'agrément : 5 000 euros
soit un total de 25 000 euros;
* débouté M. [L] du surplus de ses demandes indemnitaires
* laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens;
statuant à nouveau,
- dire qu'en cas de décès de M. [L], imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant
- fixer les préjudices de M. [L] comme suit :
. souffrances physiques endurées : 25 000 euros
. souffrances morales endurées : 40 000 euros
. préjudice d'agrément : 15 000 euros
. préjudice sexuel : 5 000 euros
en tout état de cause,
- dire qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil, les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir
- condamner la caisse à prendre en charge les honoraires dus et à venir de la Selarl [8] prise en la personne de Me [W], désigné ès qualités de mandataire ad litem par ordonnance du président du tribunal de commerce du 27 juillet 2021.
À l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement sauf à voir réduire les préjudices alloués dans de plus justes proportions et à voir ordonner l'inscription de son action récursoire au passif.
Me [W], mandataire ad litem de la [9] n'a pas comparu et n'est pas représenté.
Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on relèvera que le principe de la faute inexcusable n'est pas remis en cause et que seules les dispositions du jugement relatives à la majoration de la rente du conjoint du survivant, à la liquidation des préjudices et aux dépens sont contestées.
I / Sur le bénéfice de la majoration de la rente au profit du conjoint survivant
Il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement de la rente.
Il est constant qu'en cas de décès du bénéficiaire de la rente imputable à sa maladie professionnelle, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L. 431-1 4° et L. 431-8 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera donc infirmé et statuant à nouveau, il convient de dire qu'en cas de décès de M. [L] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant.
II / Sur l'indemnisation des préjudices
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que : 'indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.'
En outre, par décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC, le Conseil constitutionnel a décidé que : 'en présence d'une faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L 452-3 ne sauraient sans porter une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs, faire obstacle à ce que les victimes ou leurs ayants droit puissent devant les mêmes juridictions demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV.'
Il en résulte qu'en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l'article L 452-3, la victime est bien fondée à demander à son employeur devant la juridiction de sécurité sociale notamment, la réparation du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice d'assistance par une tierce personne avant consolidation.
En revanche, l'assistance par une tierce personne après consolidation est indemnisée dans les conditions de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale de telle sorte que ce préjudice est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ce dommage ne peut en conséquence donner droit à indemnisation sur le fondement de l'article L 452-3 du même code.
En l'espèce, il est définitivement jugé que la maladie professionnelle de M. [L], un carcinome utothélial papillaire de la vessie, est due à la faute inexcusable de la [9].
Il est établi que courant 2018, M. [L], alors âgé de 61 ans, a appris qu'il était atteint d'un cancer de la vessie.
Il résulte du rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente qu'il a subi une résection endoscopique avec 'suites chirurgicales simples' en mars 2018.
Il est fait état de la nécessité d'une simple surveillance avec fibroscopie, puis d'une surveillance annuelle jusqu'en mars 2023.
Il est par ailleurs établi que le taux d'incapacité permanente partielle fixée initialement à 25% a été porté à 35 % par la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Plusieurs de ses proches attestent que M. [L] ressent une douleur permanente au niveau de la vessie et se trouve contraint d'uriner très fréquemment. Il est aussi fait état de fortes brûlures.
Enfin, on précisera que la date de consolidation est fixée au 13 mars 2018.
- Sur les souffrances endurées
Comme le relève à juste titre M. [L], il est recevable à invoquer les souffrances physiques et morales endurées y compris après consolidation puisqu'il est désormais jugé que le déficit fonctionnel permanent qui comprend notamment les douleurs physiques et morales post consolidation, peut être indemnisé au titre de la faute inexcusable.
Compte tenu de l'âge de M. [L] lorsque sa maladie s'est déclarée et des observations susvisées relatives notamment à l'intervention chirurgicale subie, aux suites opératoires ainsi qu'aux douleurs persistantes au niveau de l'appareil urinaire, il convient, par voie d'infirmation, d'évaluer les souffrances physiques endurées à 10 000 euros.
Par ailleurs, le stress et l'angoisse causés par l'annonce de la maladie potentiellement mortelle, ainsi que les suites médicales de l'intervention chirurgicale initiale outre les séquelles permanentes sur le plan urinaire qui le renvoient en permanence à son cancer, les souffrances morales de M. [L] seront évaluées à 15 000 euros par voie d'infirmation.
- Sur le préjudice sexuel
Ce poste indemnise notamment la perte de libido et la diminution des capacités physiques en lien avec l'acte sexuel.
M. [L] affirme qu'il subit un préjudice sexuel aux motifs que sa pathologie et les traitements endurés ont nécessairement affecté sa libido.
Pour justifier des 'troubles sexuels' allégués, il renvoie à sa pièce n° 17. Toutefois, il résulte à la fois du dossier déposé à l'audience et de la liste des pièces produites à l'appui de la demande mentionnée dans les conclusions, que M. [L] ne produit que 15 pièces.
On relèvera que son épouse atteste que les 'jours suivants l'examen', il n'y a pas eu de 'relations intimes'.
Toutefois, il n'est pas précisé quelle était la fréquence des relations sexuelles du couple, de telle sorte que l'on ignore si l'absence de relations intimes pendant plusieurs jours correspond à la vie sexuelle habituelle de M. [L].
La preuve d'un préjudice sexuel n'est donc pas rapportée. M. [L] sera débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime de démontrer qu'elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu'elle ne peut plus le faire ou qu'elle est limitée dans cette activité.
M. [L] produit plusieurs attestations de proches qui démontrent qu'il pratiquait différentes activités de loisirs : randonnées, bicyclette, jardinage.
Il résulte de ces attestations que les séquelles de son cancer de la vessie au niveau de l'appareil urinaire, rendent impossibles la pratique de la bicyclette et limitent de manière importante la randonnée et le jardinage.
Ces préjudices ont commencé à se manifester alors que M. [L] était âgé de 61 ans.
Compte tenu de ces observations, par voie d'infirmation, le préjudice d'agrément sera fixé à 8 000 euros.
III / Sur les dépens et frais irrépétibles
Le tribunal ayant retenu la faute inexcusable de la [9], c'est à tort qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Il sera donc infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la caisse aux dépens de première instance.
Succombant en appel, elle sera également condamnée aux dépens d'appel.
Il convient enfin de condamner la caisse à payer les honoraires dus à la Selarl [8] pris en la personne de Me [W], ès qualités de mandataire ad litem de la [9].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour la calcul de la rente du conjoint survivant
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [L] comme suit :
* souffrances physiques endurées : 8 000 euros
* préjudice moral : 12 000 euros
* préjudice d'agrément : 5 000 euros
soit un total de 25 000 euros;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
L'infirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit qu'en cas de décès de M. [K] [L] imputable à sa maladie professionnelle, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;
Fixe les préjudices de M. [L] comme suit :
* souffrances physiques endurées : 10 000 euros
* préjudice moral : 15 000 euros
* préjudice d'agrément : 8 000 euros
soit une somme totale de 33 000 euros ;
Rappels que ces sommes produironts intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche à payer les honoraires afférents à la procédure en reconnaissance de faute inexcusable dus à Me [W] de la Selarl [8] pris en qualité de mandataire ad litem de la [9].
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LEBOURVELLEC
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