Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant à Paris (17e), 2, place duénéral Koenig,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société APJ import, société anonyme, dont le siège social est sis à Béthune (Pas-de-Calais), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Z..., B...
C..., M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la la société APJ import ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, l'appel interjeté par M. X... d'un jugement prononcé à son encontre dans un litige l'opposant à la société APJ import (la société), pour lequel l'huissier de justice chargé de le signifier à M. X... a dressé un procès-verbal de recherches, alors que, d'une part, contrairement aux énonciations de l'arrêt, celui-ci avait contesté le fait que l'huissier ait interrogé la concierge de l'immeuble, et qu'il versait même aux débats une attestation de cette dernière selon laquelle elle n'avait jamais déclaré que M. X... n'habitait plus l'immeuble, de telle sorte que ce n'est qu'au prix d'une dénaturation des conclusions de M. X... que la cour d'appel aurait, par là même, violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'huissier instrumentaire doit accomplir toutes les diligences nécessaires afin de s'assurer de l'absence de domicile ou de résidence connus, et qu'en l'espèce, dès lors que M. X... était représenté devant le tribunal par un avocat, l'huissier de justice aurait dû s'adresser à lui afin de connaître le domicile, et qu'en décidant néanmoins que la signification était régulière, la cour d'appel aurait violé l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, que M. X... ait établi l'existence d'un préjudice résultant de
l'irrégularité invoquée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société APJ import, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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