Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur professionnel de Basket-ball, a signé, le 27 juin 2003, avec la société Elan béarnais Pau Orthez deux pré-contrats à durée déterminée de vingt-trois mois avec prise d'effet au 1er août 2003 ; que les contrats prévoyaient une rémunération nette garantie, l'employeur assumant l'intégralité des charges sociales ; que les rémunérations ont cessé d'être réglées à compter du mois d'août 2004 ; que, par courriel reçu 12 octobre 2004, M. X... a notifié au club "la résiliation du contrat" aux torts de ce dernier pour défaut de paiement des rémunérations ; que le 20 octobre 2004, le salarié signait une lettre de "démission-mutation" par laquelle il informait le club de sa décision de démissionner à effet du 13 octobre 2004 et de signer un nouvel engagement auprès d'un autre club (Le Mans Sarthe basket) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8, devenu l'article L. 1243-1 du code du travail, l'arrêt retient que nonobstant les dispositions contractuelles prévoyant le paiement à sa charge de dix échéances égales de 30 000 euros du 30 août 2004 au 31 mai 2005, la société Elan béarnais Pau Orthez s'est abstenue de payer à compter du 30 août 2004 les sommes dues à son salarié ce qui fait qu'à raison de la gravité du manquement ainsi commis, le salarié était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ;
Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le défaut de paiement de la rémunération n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation du joueur à l'issue de la première saison et sans vérifier, eu égard à l'ensemble des circonstances, si l'existence d'une faute grave de l'employeur était caractérisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Elan béarnais Pau-Orthez à payer à M. X... la somme de 472 750 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du code du travail, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Elan béarnais Pau Orthez
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ à verser à Monsieur X... une somme de 472 750 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.122-3-8 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QUE, dans l'attestation fournie par Monsieur Y... qui exerce l'activité d'agent de joueurs, celui-ci indique que les parties se seraient entendues afin de mettre un terme d'un commun accord à la relation salariale à la date du 30 juin 2004, Monsieur X... étant désireux de travailler pour le compte d'un autre club ; qu'il y a lieu cependant de constater, alors même que l'importance des enjeux financiers aurait dû le commander, qu'aucun document de rupture n'a été établi par les parties à l'issue de la première des saisons visées dans le contrat de travail ; qu'en donnant en octobre 2004 un avis favorable à la demande de son joueur de signer un nouvel engagement pour le Mans au bas de la lettre de démission-mutation, le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ a implicitement admis qu'il n'y avait pas eu de rupture d'un commun accord ; que par ailleurs antérieurement au 12 octobre 2004 correspondant à la date à laquelle le salarié a informé son employeur qu'il entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail, Monsieur X... n'a à aucun moment informé son employeur de ce qu'il pourrait ressortir d'une démission, l'intimée ne fournissant aucun élément en ce sens ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 12 octobre 2004, Monsieur X... a signé avec la SEM LE MANS SARTHE BASKET un nouveau contrat à durée déterminée pour une seule saison sportive et saisi le même jour la SEM ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur (qualifiée de courrier de « résiliation du contrat ») motif pris du nonrespect par l'employeur des échéances ayant commencé à courir à compter du début de la saison 2004-2005 ; que si Monsieur X... a pris l'initiative de contracter le 12 octobre 2004 un engagement auprès d'un nouveau club ce qui, sur le plan des principes, ne lui était possible qu'à condition d'être délié de son engagement à l'égard de son employeur initial, il reste que ce n'est que le 20 octobre 2004 qu'il a sollicité et obtenu d'être autorisé à pouvoir aller travailler pour le compte d'un autre club en formalisant pour ce faire une lettre de démission-mutation ; qu'il s'ensuit que la relation salariale était toujours en cours à la date du 12 octobre 2004, qu'il appartenait à l'employeur de prendre toute initiative pour assurer l'exécution effective du contrat de travail et, en cas de manquement du salarié, d'user en tant que de besoin de son pouvoir disciplinaire ; que nonobstant les dispositions contractuelles prévoyant le paiement à sa charge de dix paiements égaux de 30 000 € du 30 août 2004 au 31 mai 2005, la SEM ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ s'est abstenue de payer à compter du 30 août 2004 les sommes dues à son salarié ce qui fait qu'à raison de la gravité du manquement ainsi commis, le salarié était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que la rupture du contrat de travail hors les cas visés dans la loi étant ainsi imputable à l'employeur, Monsieur X... est fondé à réclamer le bénéfice des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L.122-3-8 du Code du travail ouvrant droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail ;
ALORS QUE caractérise la rupture d'un commun accord d'un contrat à durée déterminée l'existence d'une volonté claire et non équivoque de chacune des parties de mettre fin audit contrat ; qu'une telle volonté peut se déduire des circonstances de la cause et ne suppose pas nécessairement un écrit ; que la Cour d'appel qui constate, d'une part, que Monsieur X..., joueur professionnel de basket engagé par contrat à durée déterminée par le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ jusqu'au 30 juin 2005, avait exprimé sa volonté certaine de rompre son contrat de travail par lettre dite de « démissionmutation » à compter du 13 octobre 2004, et avait pris un autre engagement au sein du club LE MANS SARTHE BASKET dès le 12 octobre 2004, et d'autre part, que le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ avait accepté cette rupture anticipée du contrat, en donnant son accord par apposition de sa signature sur la lettre de « démission-mutation », constatations dont il ressort que la rupture anticipée du contrat de travail est intervenue d'un commun accord, et qui décide cependant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la rupture n'avait pas été formalisée à l'issue de la première saison, soit fin juin 2004 ou encore de ce que l'accord de l'employeur n'avait été donné que le 20 octobre 2004, ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, et viole les articles L.1243-1 et s. du Code du travail ;
ALORS en tout état de cause qu'en application de l'article L. 1243-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat de travail à durée déterminée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave ; qu'en décidant que Monsieur X... était fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail, le 12 octobre 2004, aux torts du club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ du seul fait que ce dernier n'aurait pas payé une fraction du salaire dû au titre de la seconde saison 2004-2005, sans rechercher si l'absence de versement de cette rémunération n'était pas la conséquence de l'absence de toute prestation de Monsieur X... à l'issue de la première saison, de son activité extérieure, dès l'été 2004, dédiée exclusivement à la recherche de nouveaux clubs qui a abouti à la signature en octobre 2004 avec le club LE MANS SARTHE BASKET, de sa décision de quitter le club ELAN BEARNAIS PAU ORTHEZ avant la seconde saison formalisée par la lettre de démissionmutation en octobre 20004, éléments dont il ressort que Monsieur X... n'était pas resté à la disposition du club dès fin juin 2004, qu'ainsi l'absence de rémunération au titre de la seconde saison n'avait aucun caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1243-1 et s. du Code du travail ;
ALORS de surplus qu'en relevant que Monsieur X... avait donné son accord à une rupture d'un commun accord fixée au 13 octobre 2004, que le 12 octobre 2004, il avait contracté un engagement auprès d'un nouveau club, sans rechercher si la prise d'acte de rupture par le salarié du 12 octobre 2004, concomitante à ces événements - le salarié n'ayant de surcroît jamais fait état antérieurement de la moindre inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles- ne révélait pas un abus de droit de sa part, exclusif du versement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1243-1 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision au regard de cette disposition ;
ALORS enfin qu'en allouant à titre d'indemnité, en application de l'article L.1243-4 du Code du travail, la somme de 472 750 € que Monsieur X... réclamait sur le fondement d'un contrat de travail que la Cour d'appel a expressément écarté, la Cour d'appel a violé l'article L.1243-4 du Code du travail ;
Et qu'elle a également, ce faisant, entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
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