Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 MAI 2023
(n°85, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 22/03450 - n° Portalis 35L7-V-B7G-CFIYE
Décision déférée à la Cour : décision du 17 janvier 2022 - Institut National de la Propriété Industrielle - Numéro national et référence : OP21-3371/ACH
REQUERANTE
Mme [W] [U]
Née le 17 juillet 1990 à [Localité 6] (94)
De nationalité française
Exerçant la profession de présidente de la société MG Corp
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Maïa KANTOR de l'AARPI KANTOR - LE BORGNE, avocate au barreau de PARIS, toque D 207
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, Chargée de Mission
APPELE EN CAUSE
M. [V] [I]
Né le 21 novembre 1961 à [Localité 5] (Belgique)
De nationalité belge
Exerçant la profession d'administrateur de sociétés
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocate au barreau de PARIS, toque D 1878
Assisté de Me Stéphanie RENAUD plaidant pour l'AARPI BALSAN - RENAUD, avocate au barreau de LYON, case 1440
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la demande d'enregistrement n°214761666 déposée le 30 avril 2021 par Mme [W] [U] portant sur le signe verbal MG ASSISTANCE PRIVEE pour désigner divers services en classe 35, 36 et 41 parmi lesquels ceux de «gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; assurances ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières; analyse financière; consultation en matière financière; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs»,
Vu l'opposition à l'enregistrement de la marque pour les services ci-dessus cités formée le 21 juillet 2021 par M. [V] [I], sur la base
* d'une part de sa marque française MG REAL ESTATE déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n°144486336 pour désigner, en classe 36, les services suivants : «courtage immobilier en matière d'immeubles commerciaux, y compris de centres commerciaux ; gestion immobilière, y compris dans le domaine de centres commerciaux ; courtage immobilier ; gestion de la propriété ; services de sociétés d'investissement, a' savoir la détection de biens immobiliers susceptibles d'être développés ultérieurement en vue de réaliser un profit en ajoutant de la valeur ; médiation et conseil dans le domaine de l'investissement immobilier ; l'accumulation, la gestion, le placement et l'investissement d'actifs ; médiation dans la location et la location de biens immobiliers pour centres commerciaux ; courtage immobilier pour le compte de centres commerciaux ; médiation en matière d'investissement dans le secteur immobilier pour centres commerciaux, et conseil en la matière»,
* d'autre part de sa marque de l'Union européenne MG REAL ESTATE déposée également le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 0135723589, pour désigner en classes 35, 36 et 38 les services suivants : «publicité et intermédiaire publicitaire ; publicité, notamment pour la promotion de salons, meetings publicitaires en rapport avec des projets de logement et construction ; diffusion de matériel publicitaire, messages publicitaires et matériel de promotion ; publicité par le biais de la télévision, de l'internet et d'autres réseaux ; organisation de ventes aux enchères et de ventes publiques ; mise a' disposition d'informations commerciales ; étude de marché, enquête de marché et analyse de marché ; conseils en organisation et direction des affaires ; médiation commerciale et professionnelle pour la vente de projets de construction et affaires immobilières ; services de tâches bureautiques (travaux de bureau) ; organisation de foires et d'expositions a' des fins commerciales ; organisation de salons et d'expositions a' des fins d'affaires, commerciales et de mercatique ; élaboration de plans financiers dans le cadre de la promotion immobilière ; entreprise en bâtiments ; démolition ; services de charpenterie ; travaux de plâtrerie ; peinture et décoration ; services d'isolation (construction) ; travaux de couverture de toits ; carrelage ; tapisserie ; élimination de l'humidité dans les bâtiments ; montage d'échafaudages ; pose de vitres ; travaux de dragage ; construction de ponts, réalisation de revêtements routiers, construction de voies ferrées ; services de pavage; fondations ; réparation et entretien de constructions ; installation, entretien et réparation d'installations d'éclairage, de paratonnerres et de lignes de terre, d'installations de télécommunications, d'installations de chauffage, de ventilation, de réfrigération et d'installations sanitaires, d'installations industrielles et de machines ; plomberie et installation d'installations d'approvisionnement en gaz et en eau; pose de câbles et de pipelines ; nettoyage de bâtiments, cheminées, véhicules terrestres et articles textiles; réparation ou entretien de vêtements, d'appareils et installations électriques, d'outils d'instruments de précision, de véhicules, d'appareils et de dispositifs mécaniques a' usage médical et orthopédique, d'appareils pour la photographie, la projection et la cinématographie, de tapisseries, de chaussures et de montres ; construction navale ; activité liées a' des matières explosives ; location de machines de chantier ; lavage du linge»,
Vu la décision du 17 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a reconnu justifiée l'opposition de M. [I] et a en conséquence partiellement rejeté la demande d'enregistrement,
Vu le recours contre cette décision remis au greffe le 7 février 2022 par Mme [U],
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par Mme [U] le 22 avril 2022 qui demande à la cour d'annuler dans son intégralité la décision du directeur général de l'INPI du 17 janvier 2022 et de condamner M. [I] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par M. [I] le 8 février 2023 qui demande à la cour d'écarter des débats comme nouveaux l'ensemble des développements figurant dans les conclusions déposées par la requérante devant la cour ainsi que ses pièces numérotées de 1 à 9 et subsidiairement, de juger que les arguments invoqués par elle sont dénués de pertinence et, en tout état de cause, de rejeter le recours formé par Mme [U] et de la condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI adressées au greffe le 21 juillet 2022,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience du 23 février 2023.
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
Sur la recevabilité des conclusions et de pièces déposées par Mme [U]
M. [I] rappelle à juste titre que la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'INPI .
Il demande en conséquence que soient écartés des débats, comme nouveaux, les développements figurant dans les conclusions déposées par Mme [U] devant la cour ainsi que ses pièces numérotées de 1 à 9 dès lors que celle-ci n'avait présenté aucune observation, ni communiqué de pièces devant l'INPI dans le cadre de l'opposition.
Pour autant, le recours contre la décision du directeur de l'INPI est ouvert à Mme [U] qui s'est vu refuser partiellement l'enregistrement de la marque qu'elle avait déposée et les moyens contenus dans ses conclusions qui sont relatifs à la comparaison des services et des signes des marques en litige sont bien dans le débat ayant conduit à la décision contestée par le recours.
Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de rejet des écritures de Mme [U].
En revanche, les pièces numérotés 2 (extraits du site assistanceprivee.com), 4 (lettre de mise en demeure datée du 15 juillet 2021) , 5 (extraits du site mgrealestate.eu/fr/propos-de-nous) et 9 (arrêt CA Paris 5 février 2021) produites devant la cour par la requérante qui n'ont pas été examinées lors de la procédure devant l'INPI doivent être rejetées des débats.
Sur la critique de l'absence de motivation de la décision du directeur général de l'INPI
L'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, en son premier alinéa, donne compétence au directeur général de l'INPI pour prendre les décisions relatives à la délivrance, au rejet ou au maintien des titres de propriété industrielle.
L'article L. 411-5 de ce code dispose que «les décisions de rejet mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4, les décisions statuant sur une opposition formée à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque ainsi que les décisions statuant sur une demande de relevé de déchéance en matière de marques ou de dessins et modèles sont motivées (...) »
L'article L 711-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« I.-Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(')
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure ».
Pour refuser l'enregistrement d'une marque à la suite d'une opposition sur le fondement de ce texte, l'INPI doit décider de l'existence d'une identité ou similarité entre à la fois les produits ou services visés et les signes en présence et de l'existence dans l'esprit du public, d'un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
La décision du directeur général de l'INPI, objet du présent recours, a rappelé à juste titre que l'existence d'un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Elle a également indiqué que pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pour autant, et comme justement invoqué par Mme [U], la décision critiquée ne contient aune motivation, ni même précision quant à l'identité ou la similarité des services en présence.
Elle indique seulement :
* S'agissant de la comparaison avec les services de la marque française :
«La société opposante soutient que les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante»,
* Et, s'agissant de la comparaison avec les services de la marque de l'Union européenne :
«La société opposante soutient que les services précités de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure.
Les services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante».
Elle a ensuite, après s'être livrée à une comparaison des signes en présence, fait droit à l'opposition en retenant qu'en « raison de l'identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine des services précités ».
Devant la cour, M. [I] d'une part, et l'INPI d'autre part, développent une argumentation sur l'identité et/ou de la similarité des services contestés désignés dans la marque de Mme [U] au regard des deux marques opposées qui était absente de la décision critiquée.
La cour rappelle qu'elle est saisie d'un recours en annulation de la décision administrative de l'INPI qui lui est soumise sans effet dévolutif.
Au vu de l'absence de motivation de la décision telle que retenue ci-dessus, le recours en annulation formé par Mme [U] est dès lors accueilli et la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle annulée.
PAR CES MOTIFS
Dit recevable les conclusions prises par Mme [U],
Rejette des débats les pièces 2, 4, 5 et 9 communiquées par Mme [U],
Annule la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du
17 janvier 2022,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La greffière La présidente
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