Cour d'appel, 28 mai 2008. 07/00465
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00465
Date de décision :
28 mai 2008
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Septième Chambre
ARRÊT No
R.G : 07/00465
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVITES
C/
M. Joël X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,
Monsieur Patrick GARREC, Conseiller,
Madame Agnès LAFAY, Conseiller,
GREFFIER :
Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2008
devant Madame Agnès LAFAY, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Madame Agnès LAFAY, Conseiller, à l'audience publique du 28 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
S.A. QUATREM ASSURANCES COLLECTIVITES
45 Rue Le Pelletier
75009 PARIS 9
représentée par la SCP D'ABOVILLE DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocats
INTIMÉ :
Monsieur Joël X...
...
22950 TREGUEUX
représenté par la SCP GAUVAIN & DEMIDOFF, avoués
assisté de Me Emmanuel Z..., avocat
******************
Monsieur Joël X... a été embauché par la société TRANSPORTS LAUNAY le 17 mai 1993 en qualité de chauffeur poids lourds.
A effet du 1er juillet 1992, cette entreprise avait souscrit au profit de son personnel non cadre un contrat d'assurance contre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès auprès d'ABEILLE VIE ultérieurement dénommée AVIVA VIE.
Le 10 avril 1996, Monsieur X... a été victime d'un accident du travail, au titre duquel il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'au 4 décembre 2000.
La compagnie ABEILLE VIE a versé à l'assuré des indemnités journalières complémentaires pendant toute la période d'indemnisation par la sécurité sociale.
Par une décision en date du 11 avril 2001, la sécurité sociale a reconnu à Monsieur X... un taux d'incapacité permanente de 12%, lui ouvrant droit à une rente d'incapacité à partir du 5 décembre 2000.
Ce taux était inférieur à celui de 30 % prévu par le contrat pour bénéficier d'un complément de rente incapacité.
A compter du 5 décembre 2000, la compagnie ABEILLE VIE a donc cessé tout versement de prestations de prévoyance au profit de Monsieur X....
Monsieur X... a été licencié pour inaptitude professionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2000, avec une prise d'effet différée au 30 janvier 2001.
Au jour de la rupture du contrat de travail il ne percevait plus aucune indemnité de la compagnie de prévoyance.
Le 3 février 2003 Monsieur X... a été victime d'une rechute de son accident du travail du 10 avril 1996,
A ce titre, il a perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale jusqu'au 15 décembre 2003.
Par une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie en date du 28 avril 2004 X... a été classé en invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er avril 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 octobre 2004, l'avocat de Monsieur X... a mis en demeure AVIVA VIE de verser à son client une rente d'invalidité complémentaire, selon les modalités contractuellement prévues.
La société QUATREM Assurances Collectives, venant aux droits d'AVIVA VIE, a refusé cette demande par courrier en date du 13 janvier 2005.
Monsieur X... a assigné la société QUATREM devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT BRIEUC le 31 janvier 2005, aux fins de voir cette dernière condamner à lui verser une indemnité journalière complémentaire pour la période courant du 3 février 2003 au 5 décembre 2003 ainsi qu'une rente d'invalidité complémentaire à compter du 1er avril 2004.
Par jugement en date du 12 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de SAINT-BRIEUC a condamné la société QUATREM Assurances Collectives venant aux droits de la Société ABEILLE VIE à verser à Monsieur X... l'indemnité journalière prévue à l'article C 2 du contrat no52820/00, pour la période ayant couru du 3 février 2003 au 15 décembre 2003, sous réserve de l'application du délai de carence, la rente d'invalidité permanente totale prévue à l'article C 2 dudit contrat à compter du 1er avril 2004 et la somme de 2 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La société QUATREM a relevé appel de cette décision et a conclu au débouté des demandes de Monsieur X....
Monsieur X... conclut à la confirmation de la décision et sollicite paiement de la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour se réfère aux conclusions déposées le 30 janvier 2008 par la société QUATREM et le 14 septembre 2007 par Monsieur X... pour plus ample exposé des prétentions moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant que l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989, dite loi EVIN prévoyant le versement de prestations différées acquises ou nées durant l'exécution du contrat d'assurance ne s'applique pas à la présente espèce puisqu'il régit uniquement les situations des assurés ou adhérents en cas de résiliation ou non renouvellement du contrat ou de la convention d'assurance et non les cas de rupture du contrat de travail intervenue alors que le contrat d'assurance se poursuit ;
Que le contrat souscrit par l'employeur de Monsieur X... n'a jamais été résilié ;
Considérant que le licenciement du salarié a pour conséquence de lui faire perdre cette qualité et entraîne la sortie du champ d'application des garanties souscrites par l'employeur au profit de ses salariés ;
Que le contrat d'assurance stipule que les garanties au profit du salarié cessent à 24 heures du jour où il est radié de l'effectif de l'entreprise sauf s'il bénéficie des prestations incapacité ou invalidité ;
Que c'est dans le cadre de l'application de cette disposition que le contrat prévoit les modalités de versement des prestations au salarié postérieurement à sa sortie des effectifs ;
Que Monsieur X... au jour d'effet de son licenciement ne percevait plus aucune prestation de la compagnie d'assurance et ne pouvait donc bénéficier du maintien de prestations en cours de service ;
Qu'il importe peu qu'il ait subi une rechute de l'accident du 10 avril 1996 en février 2003, aucune disposition légale ou contractuelle ne permettant la mise en oeuvre des garanties.
PAR CES MOTIFS
La Cour.
Infirme la décision déférée.
Déboute Monsieur X... de toutes ses demandes.
Condamne Monsieur X... à payer à la société QUATREM le somme de 1 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur X... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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