Texte intégral
COUR D'APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/05282 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MV
Minute N°24/00919
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 09 Novembre 2024
Le 09 Novembre 2024
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, vice-présidente au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 07/10/2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 05/11/2024, notifié à Monsieur X se disant [P] [Z] le 05/11/2024 à 09h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [P] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE en date du 08 Novembre 2024, reçue le 08 Novembre 2024 à 09h11 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [P] [Z]
Alias X se disant [P] [Z] né le 23/08/2002 à [Localité 4] (ITALIE)
né le 23 Août 2002 à [Localité 6] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Assisté de Maître LE SQUER, avocate commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur X se disant [P] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé.
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître LE SQUER en ses observations.
M. X se disant [P] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[P] [Z] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 5 novembre 2024 à 9h30.
A titre liminaire, il sera précisé que par référence à la requête écrite formée par Monsieur [P] [Z] en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, ont été expressément abandonnés à l’audience les moyens suivants :
- l’absence de diligences effectuées durant la détention ;
- le défaut d’habilitation pour la consultation des fichiers FAED et VISABIO ;
- l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention administrative.
En conséquence, aucun moyen visant à la contestation de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative n’est présenté, de sorte qu’il sera retenu qu’aucune exception de nullité n’est soulevée in limine litis.
I/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
a ) Sur les contestations relatives à la forme de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la la Préfecture de l'Eure fonde sa décision sur la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé.
la Préfecture de l'Eure vise également des éléments concernant la situation personnelle de [P] [Z] à savoir qu’il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraire à la mesure d’éloignement et qu’il ne dispose de document de voyage ou d’identité en cours de validité.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.
b ) Sur les contestations relatives au fond de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Le préfet n’est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé des lors que les motifs positifs qu’il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.
Il sera rappelé que les auditions ayant précédées le placement en rétention permettent à l’autorité préfectorale de mieux apprécier la situation personnelle et familiale de l’intéressé et ainsi d’éclairer la préfecture sur la proportionnalité de la mesure prise (voir en ce sens, CA de Colmar, 13 juin 2024, n°24/02111).
En l’espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de [P] [Z] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans pris par le Préfet de l’Eure le 7 octobre 2024 et notifié à l’intéressé le 7 octobre 2024 à 15h10. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l’article L731-1 du CESEDA.
Aux fins d’établir que Monsieur [Z] [P] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, et a successivement déclaré être de nationalité bosnienne ou italienne, les autorités italiennes, interrogées, n’ayant pas trouvé trace de l’intéressé.
La préfecture ajoute que :
- si l’intéressé a déclaré disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier ;
- l’intéressé est père de deux enfants mais qu’il ne justifiait pas contribuer à leur entretien et leur éducation ;
- [P] [Z] ne peut se prévaloir d’attaches en France, n’ayant reçu aucun appel téléphonique ni aucune visite depuis son arrivée en détention ; il en a par ailleurs été justifié ;
- s’il l’intéressé a déclaré que ses parents résidaient sur le territoire français, son père a été éloigné en direction de la Bosnie le 6 octobre 2022 de sorte que rien ne prouve que les attaches sur le territoire français soient toujours présentes ;
- [P] [Z] représente une menace à l’ordre public, ayant été condamné à deux reprises.
Il est produit aux pièces communiquées par la Préfecture :
- le jugement du Tribunal correctionnel de Lille en date du 10 décembre 2022 ayant condamné l’intéressé à une peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances en récidive ;
- le jugement du Tribunal correctionnel d’Evreux le 5 avril 2024 ayant condamné Monsieur [Z] à une peine de 12 mois d’emprisonnement pour des faits d’escroquerie en récidive ;
- le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de [P] [Z] mentionnant trois autres condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Lille et le Président du Tribunal judiciaire de Lille, en 2020, 2021 et 2023, pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol aggravé par deux circonstances et vol avec destruction ou dégradation.
L’ensemble de ces décisions sont contradictoires, mais toutes, à l’exception de celle du 7 avril 2023, avaient été précédées d’un placement de l’intéressé en détention provisoire.
Avant l’audience, [P] [Z] a justifié des éléments suivants :
- l’acte de naissance de deux enfants, dont seulement l’un laisse apparaître une reconnaissance de la part de l’intéressé, l’autre étant incomplet. Il est également justifié par Monsieur [Z] :
- une attestation accompagnement pour la réalisation de démarches administratives, notamment une demande d’aide médicale d’Etat ;
- une attestation d’hébergement établie par Madame [O] [L], habitant au [Adresse 1] à [Localité 5], accompagnée de la pièce d’identité de Mme [L] et d’une copie du contrat de bail à son nom et au nom de [J] [Z], né le 7 mai 1996 à [Localité 7], frère de l’intéressé selon les autres éléments versés aux débats ;
- des justificatifs de scolarité en France.
A l’audience, [P] [Z] produit un courrier de sa compagne, attestant d’une vie commune.
Si la Préfecture de l’Eure oppose que Monsieur [P] [Z] n’a pas justifié de son adresse ni de la réalité de ses liens familiaux, force est de constater que l’audition administrative produite aux débats est ancienne de deux ans puisqu’en date du 20 septembre 2022.
Or, l’intéressé étant en détention depuis le 5 avril 2024, il était parfaitement loisible à la Préfecture de l’Eure de procéder à une nouvelle audition administrative pour s’assurer de la situation de [P] [Z] et de ses garanties de représentation. Cela aurait alors pu permettre à la Préfecture de disposer des éléments actualisés sur la situation de l’intéressé, qu’il a été en capacité de transmettre dans le temps de la première période de rétention administrative.
Ces justificatifs établissant une adresse fixe et stable sur le territoire français et de liens familiaux étroits et suivis avec notamment la charge de deux enfants mineurs sur le territoire.
Toutefois, force est de constater que [P] [Z] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, ne justifie pas de sa nationalité et a été condamné à de multiples reprises, notamment pour des faits très récents d’escroquerie.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la Préfecture de l’Eure a pu considérer, sans ne commettre d’erreur d’appréciation, que Monsieur [Z] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative
Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de l'Eure aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet [P] [Z] est signée de [V] [S], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier, motivée par référence aux textes applicables et à la situation de [P] [Z], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-1 du CESEDA.
S’agissant des diligences, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
En l’espèce, il sera rappelé que [P] [Z] a été placé en rétention administrative le 5 novembre 2024 à 9h30.
Il ressort du dossier que la préfecture de l’Eure, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires de Bosnie le 23 octobre 2024 à 15h26, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé le Consulat de Bosnie du placement de Monsieur [Z] [P] en rétention administrative dès le 5 novembre 2024 à 14h13.
A cet égard, il ne saurait être reproché, à ce stade de la procédure, à l’administration d’avoir contacté les autorités consulaires bosniennes dans la mesure où [P] [Z] déclare alternativement être de cette nationalité, ou être de nationalité italienne.
La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 14 octobre 2024 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [Z] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [P].
Il convient, au regard de l’ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l'Eure reçue à notre greffe le 8 novembre 2024 à 9h11 et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de [P] [Z] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/05282 avec la procédure suivie sous le numéro RG 24/05283 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05282 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G5MV ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [P] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 09/11/2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [P] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 09 Novembre 2024 à
Le greffier La vice-présidente
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 09 Novembre 2024 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE L’EURE et au CRA d’Olivet.