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Tribunal Administratif de Paris, 29 novembre 2022. 2207312

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2207312

Date de décision :

29 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de reconnaissance de qualité de combattant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 421-7 de ce même code que le délai de recours est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. 2. Pour demander l'annulation de la décision de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre portant rejet de sa demande de qualité de combattant, M. B soutient que tous ses camarades ayant servi dans la même unité que lui de 1960 à 1962 en Algérie ont bénéficié de la carte du combattant. Toutefois, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit donc être écarté comme inopérant. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas fait l'objet d'un mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux augmenté de deux mois en application de l'article R. 421-7 du code de justice administrative, doit être rejetée sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207312/6-1

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