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Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/10509

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/10509

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 17 MAI 2018 N° 2018/ 303 Rôle N° 17/10509 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BAULF SARL DG HOTELS SARL DG HOLIDAYS C/ SCI SALON SAINTE CROIX Grosse délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY Me Patrick CAGNOL Décision déférée à la Cour : Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 16 mars 2017 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 19 février 2016 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, suite à l'appel du jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 19 novembre 2015. DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION SARL DG HOTELS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe BENSUSSAN de la SCP DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant SARL DG HOLIDAYS immatriculée au RCS de PARIS , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe BENSUSSAN de la SCP DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Guillaume ABOU, avocat au barreau de PARIS, plaidant DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION SCI SALON SAINTE CROIX, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente Monsieur Olivier GOURSAUD, Président Monsieur Emmanuel POINAS, Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2018, puis prorogé au 17 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2018, Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 décembre 2010,1a SCI Salon Sainte Croix a donné à bail à la société Centre Européen de Management des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3] (Bouches du Rhône) aux fins d'activités d'exploitation d'un fonds de commerce de restauration et d'hôtellerie, moyennant un loyer annuel hors-taxes de 360.000 euros. La société Centre Européen de Management a été mise en redressement judiciaire le 3 0 janvier 2013 parle tribunal de commerce de Béziers, lequel a autorisé le plan de cession de la SAS Centre Européen de Management à la S.A.R.L DG Résidences fixant une date d'entrée en jouissance de la société DG Résidences ou de toute autre personne qu'elle se substituerait, au 1er juillet 2013. La SARL DG Résidences s'est substituée la SARL DG Holiday par acte de cession du 3 février 2014 enregistré le 4 mars 2014. Par arrêt infirmatif du 18 septembre 2014, la Cour d'appel d'Aix en Provence a notamment : - constaté l'acquisition pour défaut de paiement des loyers de la clause résolutoire du bail commercial liant la SCI Salon Sainte Croix à la SARL DG Résidences - ordonné l'expulsion de la S.A.R.L DG Résidences et de tous occupants de son chef, des lieux loués [Adresse 2], au besoin, avec le concours de la force publique, - condamné la S.A.R.L DG Résidences au paiement de la somme provisionnelle de 71.760 euros TTC au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2013, - fixé à 35.880 euros TTC l'indemnité mensuelle d'occupation et condamné la SARL DG Résidences au paiement de cette indemnité à la SCI Salon Sainte Croixjusqu'à la libération effective des lieux, - condamné la S.A.R.L DG Résidences et la S.A.R.L DG Holidays à payer à la SCI Salon Sainte Croix la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamé la S.A.R.I. DG Résidences et la S.A.R.L DG Holidays aux entiers dépens, y compris le coût des commandements de payer des 13 septembre et 17 octobre 2013. En vertu de 1' arrêt du 18 septembre 2014 la SCI Salon Sainte Croix a fait pratiquer le 27 novembre 2014 une saisie conservatoire des biens mobiliers se trouvant dans l'Etablissement de la S.A.R.L DG Residences Abbaye de Saint Croix, Val de Cuec, à Salon de Provence en garantie du paiement de la somme de 504.820 euros correspondant aux indemnités mensuelles d' occupation depuis le 13 octobre 2013 (soit 35.880 x 14 mois) et de la somme allouée au titre de l' article 700 du code de procédure civile. En vertu du même arrêt la SCI Salon Sainte Croix a par actes des 3 et 9 février 2015 signifié un commandement de quitter les lieux à la société DG Hôtels anciennement dénommée la société DG Résidences, puis a fait procéder à son expulsion suivant procès verbal du 12 février 2015. Les meubles garnissant les lieux ont été laissés sur place. Par jugement du 10 mars 2015 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d'appel de ce siège rendu le 26 juin 2015 le juge de 1' exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence a débouté la S .A.R.L DG Holidays et la S .A.R.L DG Hôtels de leurs contestations élevées à l'encontre de cette mesure. Par acte du 28 avril 2015 la SCI Salon Sainte Croix a fait signifier aux sociétés DG Hôtels et DG Holidays, un acte de conversion de saisie conservatoire des meubles corporels en saisie vente portant commandement de payer la somme de 87.239,23 euros. La société DG Hôtels et la société DG Holidays ont sollicité le juge de l'exécution de prononcer la mainlevée de cette mesure qu'elles estimaient être devenue sans objet du fait du paiement intégral des causes de la saisie. Par jugement du 19 novembre 2015 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, a: - Reçu l'intervention volontaire de la S.A.R.L DG Holidays, - Constaté l'accord des parties pour qu'il soit sursis à la vente des biens objets de la saisie vente du 28 avril 2015 visés au procès verbal d'expulsion dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, en validité des offres réelles et consignations diligentées par la S.A.R.L DG Holidays et la S.A.R.L DG Hôtels, - Débouté la SARL DG Holidays et la SARL DG Hôtels du surplus de leurs demandes - Condamné la SARL DG Holidays et SARL DG Hôtels à payer à la SCI Salon Sainte Croix la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la SARL DG Holidays et SARL DG Hôtels aux dépens. Le juge de l'exécution, statuant sur le fondement des articles L22l-l à L211-6, R 221-1 à R221-6 du Code des procédures civiles d'exécution, énonce en ses motifs: Sur les meubles objet de la saisie La société DG Hôtels (anciennement DG Résidences) était redevable à l'égard de la SCI, suivant arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 18 septembre 2014 des sommes suivantes : - 71.760 euros TTC au titre de la dette locative arrêtée au 13 octobre 2013, - 35 .880 euros TTC d'indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux, l'acquisition de la clause résolutoire étant fixée au 13 octobre 2013 et l'expulsion étant intervenue le 12 février 2015, les indemnités d'occupation s'élevaient à 574.410,55 euros. Les sociétés DG Hôtels et DG Holidays ont en outre été condamnées à payer à 1a SCI Salon Sainte Croix au titre des frais írrépétibles, les sommes suivantes : - 2500 euros (arrêt du 18 septembre 2014) - 2000 euros (jugement du 10 mars 2015) - 5000 euros (arrêt du 25 juin 2015). Le montant des sommes dues par l'une ou l'autre des sociétés défenderesses à la SCI Salon Sainte Croix se chiffrait donc à la somme de 655.670,55 euros, non compris les intérêts, dépens et frais d'actes. L'acte de saisie vente du 28 avril 2015 portant commandement de payer la somme de 87.23 9,23 euros, prenait en compte des versements pour un montant total de 617.600 euros. Les sociétés DG Hôtels et DGHolidays qui soutenaient avoir réglé la somme de 717.600 euros ne le prouvaient pas. En effet la dette locative a été fixée à la somme de 71.760 euros TTC selon décompte arrêté au 13 octobre 2013, suivant arrêt du 18 septembre 2014. La société~DG Hôtels qui se prétend créanciere de la SCI Salon Sainte Croix, communique un tableau des sommes dues et des versements effectués, sans tenir compte du montant de l'indenmité mensuelle d'occupation chiffrée par la Cour d' appel à la somme de 35.880 euros TTC. alors qu'elle prend en compte un montant de 32.100 euros par mois et à compter du 1er janvier 2014, de 33.000 euros par mois. Le juge de l'exécution en a conclu que - la totalité de la dette n'avait pas été réglée et que restait due la somme de 87.239,23 ,euros outre intérêts ayant couru depuis le 28 avril 2015, date de l'acte de saisie vente, et a rejeté en conséquence les demandes de mainlevée de la saisie vente , et subsídiairenient de cantonnement à hauteur de la somme de 11.394,61 euros - la SCI Salon Sainte Croix n'est pas opposée à un sursis à la vente des biens litigieux, dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en validité des offres réelles et consignations diligentées par les société défenderesses - la désignation d'un séquestre pour la garde de la totalité des meubles en cause dans l'attente de leur vente éventuelle ne s'impose pas. .Sur les meubles non frappés de saisie : La société DG Hôtels ne rapporte pas la preuve de la propriété de ce matériel. Par arrêt du 19 février 2016 partiellement cassé par la cour de cassation du 16 mars 2017 la cour d'appel de ce siège, infirmant en partie le jugement dont appel a : - Déclaré recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer formée par la SCI SALON SAINTE CROIX dans l'attente de l'issue de l'instance introduite devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par assignation délivrée le 10 août 2015 en validité d'offres réelles - Rejeté la demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015, - Rejeté la demande de cantonnement de la créance à hauteur de 11.394,61 euros et de tout autre montant, - Rejeté la demande de séquestre, - Invité les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de l'exécution, et de la Cour d'appe1 qui exerce les pouvoirs en matière d'exécution, sur la demande en restitution portant sur des meubles qui ne font l'objet d'aucune mesure d'exécution forcée, - Ordonné la réouverture des débats à l'audience du 23 mars 2016. La cour énonce en ses motifs Sur les demandes relatives à la mesure d'exécution : Sauf à justifier en cause d'appel de paiements non pris en compte antérieurement, il reste dû au 19 mai 2015 aux termes de l'arrêt du 26 juin 2015 les frais d'acte pour 5894,61 euros non pris en compte par l'appelant, les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date, partie du principal, soit après justification d'un paiement de 100.000 euros, les sommes de 5894,61 euros et de 6394,61 euros. En effet l'acte de conversion signifié le 28 avril 2015 étant antérieur à l'arrêt discutant le montant de la créance fondant la saisie conservatoire pratiquée sur les meubles, les montants commandés à cet acte ne tenaient pas compte de l'intégralité des paiements faits, étant observé que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il avait été justifié d'un paiement de 100.000 euros fait auprès du Trésor Public. Aux montants mentionnés par la Cour s'ajoutent donc les dépens , les frais d'exécution et les intérêts de la dette continuant à courir faute de paiement intégral de la créance que l'appelant ne peut ignorer ainsi que les frais irrépétibles de 5000 euros alloués à la SCI Salon Sainte Croix par l'arrêt du 26 juin 2015, ces derniers objets d'un paiement par chèque au nom de la Carpa. L'appelant ne contestant pas autrement le calcul des intérêts fait par la SCI Salon Sainte Croix, la somme de 28.991,04 euros mentionnée dans les dernières conclusions doit être retenue. Il s'ensuit que la créance s'élève au jour où la cour statue aux montants retenus par l'arrêt du 26 juin 2015, les frais irrépétibles alloués par cette décision, les dépens et autres frais d'exécution et les intérêts échus pour 28.991,04 euros à février 2015 soit 42.752,65 euros. La cour a rejeté en conséquence : - la demande de mainlevée de la saisie faute de paiement intégral de la dette. - la demande de cantonnement à hauteur de 11.394,61 euros et de tout autre montant, en l'absence d'avis de valeur des meubles saisis - la demande de séquestre des meubles, la saisie actuelle garantissant suffisamment l'exécution de la mesure, - la demande de donner acte de la société DG Holidays de ce qu'elle justifie de versements une cour ne délivrant pas de donner acte , Sur les meubles non-frappés de saisie : il convenait d'inviter les parties à présenter leurs observations sur la compétence du juge de l'exécution et de la Cour d'appel qui exerce les pouvoirs en matière d'exécution au regard des dispositions de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire. Par arrêt du 6 mai 2016 la cour d'appel d'Aix en Provence a déclaré irrecevable la demande tendant à leur restitution au motif qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur le sort de biens n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de saisie et a condamné les sociétés DG Hôtels et DG Holidays aux dépens à payer à la SCI Salon Sainte Croix une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Cette décision n'est pas remise en cause. Par arrêt du 16 mars 2017 la cour de cassation a : - Cassé l'arrêt rendu le 19 février 2016, en ses seules dispositions rejetant la demande de mainlevée de la saisie vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015, entre les parties, et renvoyé sur ce point la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; - Condamné la société Salon Sainte Croix aux dépens et à payer la somme globale de 3 000 euros aux sociétés DG Holidays et DG Hôtels sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait retenu à tort - qu'il restait dus au 19 mai 2015 aux termes de l'arret de la cour d'appel d'Aix en Provence du 26 juin 2015 les frais d'acte pour 5 894,61 euros non pris en compte par l'appelant, les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date, partie de principal, soit après justification d'un paiement de 100 000 euros, la somme de 5 894,61 euros, alors même qu'il était indiqué dans l'arrêt du 26 juin 2015, d'une part, qu'il restait dû au 19 mai 2015, même en tenant compte des paiements allégués par l'appeIant, partie du principal ainsi que les frais d'actes de 5 894,61 euros et les intérêts de retard sur les échéances impayées à leur date soit une somme de 106 394,61 euros et que les productions de l'appelant établissaient toutefois des paiements entre les mains de l'huissier de justice instrumentaire et auprès du trésor public à hauteur de 100000 euros, venant en déduction de la créance et, d'autre part, que la SCI indiquait dans ses conclusions que « ce même arrêt retenait qu'au 19 mai 2015, restait du, en tenant compte des 5894,61 euros sus rappelés , la somme de 106 394,61 euros, dont à déduire celle de 100 000,00 euros que les Stés DG Hotels et DG Holidays justifiaient avoir payé entre les mains du trésor public au titre d'avis à tiers détenteur....'soit un solde de 6 384,61 euros', la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 26 juin 2015 et méconnu les termes du litige - que la cour d'appel a inclu à tort pour retenir au jour où elle statuait la somme de 42 752,65€: - 5 000 € correspondant aux frais irrépétibles alloués à la SCI par l'arrêt du 26 juin 2015 alors qu'ils avaient fait l'objet d'un paiement par chèque CARPA - 28 991,04 euros correspondant aux intérêts échus en février 2015 au motif qu'ils n'étaient pas contestés alors que dans leurs dernières écritures, les sociétés DG Holidays et DG Hôtels contestaient précisément l'application du taux contractuel en faisant valoir que, du fait de la clause résolutoire, le contrat de bail n'avait plus vocation à s'appIiquer, de sorte que le calcul des intérêt de retard à hauteur de 28 991,04 euros n'étaitjustifié ni dans son principe, ni dans son quantum - qu'en outre cette somme de 42 752,65 € ne correspondait pas à la dernière réclamation faite par la SCI Salon Sainte Croix qui demandait à la cour d'appeI de « constater que, sans tenir compte des sommes ainsi consignées ensuite du procès verbal d'offres réelles de paiement, les Stés DG HOTELS et DG Holidays restent devoir au titre des intérêts, frais et accessoires, en exécution des deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 18 septembre 2014 et 26 juin 2015 la somme de 40 752,65 euros, outre les dépens non liquidés à ce jour '', de sorte que la cour d'appel avait méconnu les termes du litige Le 1er juin 2017 les Stés DG Hôtels et DG Holidays ont déposé une déclaration de saisine de la Cour d'appel de renvoi. Elles ont été autorisées à assigner à jour fixe par ordonnance du 22 juin 2017. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu les conclusions transmises le 9 mars 2018 par les SARL DG Hôtels et DG Holidays qui demandent à la cour de: Les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondées : -Vu les articles L.221-1 et suivants et R 221-47 du Code de Procédure Civile d'exécution -Vu les pièces versées aux débats et spécialement la preuve indiscutable des paiements effectués à hauteur de 717.600 € -Vu le jugement entrepris du 19 novembre 2015, -Vu l 'arrêt de la Cour de cassation en date du 16 mars 2017 - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés DG Hôtels et DG Holidays de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015, Statuant à nouveau sur le sort des meubles - Leur donner acte de ce qu'elles se réservent l'ensemble de leurs droits dans le cadre de la restitution du trop-perçu encaissé par la SCI Salon Sainte Croix à la suite des versements effectués au titre des indemnités d'occupation, - Constater que la Société DG Holidays justifie avoir versé à la SCI Salon Sainte Croix la somme totale de 717.600 € au titre des indemnités d'occupation et qu'elle se trouve créancière de la SCI Salon Sainte Croix du fait de l'expulsion diligentée en violation de ses droits, En conséquence, - Ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée selon acte de conversion en date du 28 avril 2015, cette saisie étant devenue sans objet au regard des paiements effectués à hauteur de 717.600 € - Condamner la SCI Salon Sainte Croix à restituer aux sociétés DG Hôtels et DG Holidays, ou à 1'une ou l'autre de ces sociétés, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les meubles dont la valeur excède la somme déterminée par la Cour, tels qu'inventoriés tant à 1'appui du procès-verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 qu'à l'appui des procès-verbaux d'expulsion en date du 12 février 2015 et de conversion en saisie vente du 28 avril 2015, aux termes duquel la SCI Salon Sainte Croix reconnait la propriété des meubles inventoriés au bénéfice des sociétés DG Hôtels et DG Holidays, Subsidiairement, pour le cas où la cour devait considérer que la Société DG Hôtels reste débitrice de la somme de 11.394,61 €, - Ordonner le cantonnement de la saisie à cette hauteur, ou à hauteur de toute somme que la cour estimerait due à la SCI Salon Sainte Croix, soit tout au plus 11.394,61 € ou très subsidiairement, sauf à se contredire avec l'arrêt du 27 Juin 2015, cassé partiellement sans renvoi, à la somme de 87.239,23 €. - Ordonner à défaut, le cantonnement de ladite saisie à hauteur de toute somme que la cour estimerait due à la SCI Salon Sainte Croix, - Condamner la SCI Salon Sainte Croix à restituer aux sociétés DG Hôtels ou DG Holidays , sous astreinte de 2.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, les meubles dont la valeur excède la somme déterminée par la Cour, tels qu'inventoriés tant à l'appui du procès- verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 qu'à l'appui du procès-verbal d'expulsion en date du 12 février 2015,aux termes duquel la SCI Salon Sainte Croix reconnait la propriété des meubles inventoriés au bénéfice des sociétés DG Hôtels et DG Holidays En tout état de cause - Condamner la SCI Salon Sainte Croix à leur verser la sommes de 10 000 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de l'instance. Elles invoquent à cet effet : ' la nécessité de se placer au jour où le juge statue, pour évaluer le montant de la créance de la SCI Salon Sainte Croix sur le fondement de laquelle la saisie vente a été pratiquée, et déterminer si elle existe toujours, faute de quoi la saisie n'aurait plus d'objet ' le règlement par la SARL DG Holidays de l'intégralité des causes de la saisie par le paiement d'une somme de 716'600 € effectué antérieurement au 19 mars 2015, mentionnée dans le courrier récapitulatif adressé par leur conseil à celui de la SCI Salon Sainte Croix, accompagné des pièces justificatives ' la nécessité dans ces conditions de prononcer la mainlevée de la saisie Elles déclarent ne pas présenter de demande de restitution « afin de ne pas alourdir les débats dans le cadre du présent appel portant sur le sort des meubles »,bien que créancières au titre d'un « trop payé » qu'elles évaluent à 77'760,77 euros établi comme suit : ' 63'000 € au titre du trop-perçu de TVA ' 14'760,77 € réglés dans le cas de la procédure en validation d'offres réelles devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence Elles affirment qu'elles ne sont pas tenues au paiement des intérêts contractuels postérieurement à la résiliation du contrat dont elles rappellent en réponse aux écritures adverses qu'elle a été admise le 13 octobre 2013 ' s'agissant des autres réclamations elles font valoir que comme l'a mentionné la Cour de Cassation la somme de 5000 € qui représente le montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt du 26 juin 2015 a été réglée, et que la somme de 3000 € réclamée sur le même fondement juridique est compensée par celle qui leur a été allouée par cette juridiction ' en réponse aux moyens retenus par le juge de l'exécution, qu'elles ont pris en compte la totalité de l'indemnité d'occupation pour la période comprise entre la résiliation du bail et la date de l'expulsion le 12 février 2015 ' qu'elles sont redevables d'une indemnité d'occupation jusqu'au 12 février 2015 ' que la SCI Salon Sainte Croix calcule à tort le montant de la TVA sur un pourcentage de 20% alors que doit s'appliquer le taux réduit spécifique à l'activité d'hôtellerie qui s'élevait à 7 % en 2013 et 10 % en 2014. Vu les dernières écritures transmises le 13 mars 2018 par la SCI Salon Sainte Croix qui conclut comme suit: Vu le jugement du 19 novembre 2015 Vu l 'arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 - Confirmer le jugement du 19 novembre 2015 en ce qu'il a débouté les sociétés DG Holidays et DG Hôtels de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée selon acte de conversion du 28 avril 2015 ; - Confirmer 1e jugement du 19 novembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande des sociétés DG Hôtels et DG Holidays de cantonnement de la saisie à hauteur de 11.394,61 € ; - Dire et juger qu'il apparaît que les Sociétés DG Hôtels et DG Holidays restent débitrices de la somme de 54.120,73 €, outre les dépens non liquidés à ce jour ; - Dire et juger que les sociétés DG Hôtels et DG Holidays ne justifient nullement être créancières de la somme de 77.760,77 € - Dire et juger que la société DG Hôtels a nié être propriétaire des meubles objets de la saisie - Dire et juger que la société DG Holidays s'est vue refuser la qualité de propriétaire des meubles objets de la saisie et qu'elle n'a jamais prouvé en être propriétaire ; - Dire et juger qu'il n'est nullement démontré que les meubles saisis sont chacun les mêmes que les meubles cédés - Débouter les sociétés DG Hôtels et DG Holidays de toutes leurs demandes, fins et conclusions - Condamner in solidum les sociétés DG Hôtels et DG Holidays au règlement d'une indemnité de 20.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner in solidum les sociétés DH Hôtels et DG Holidays aux entiers dépens, Elle revendique une créance à hauteur des sommes suivantes : - 717.600 € correspondant aux loyers entre juillet 2013 et octobre 2013, puis aux indemnités d'occupation jusqu'en février 2015, soit 35 880,00 € x 20 - 15 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile - 6058,58 € au titre des fais d'acte - 163,97 € correspondant au coût de la signification de l'ordonnance du 26 janvier 2018 : - 32.562,15 € correspondant aux intérêts de retard TOTAL : 771.720,73 € Elle invoque à cet effet - s'agissant de l'indemnité d'occupation du mois de février 2015, qu'en exécution du contrat de bail; les loyers étaient payables d'avance - s'agissant des intérêts de retard, qu'elle a pris soin de les ventiler selon de périodes : ' celle relevant du taux d'intérêts contractuels entre le 1er juillet 2013 et le 18 septembre 2014, date à laquelle elle estime que la cour a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ' cellerelevant du taux d'intérêt légal entre le 18 septembre 2014 et le 15 février 2015. - s'agissant de la TVA, l'application à bon droit un taux normal des lors que s'agissant d'un établissement hôtelier qui comprend des locaux à usage d'hôtel et à usage de restauration, dont l'exploitant n'a pas procédé à la ventilation entre les deux activités - que la ventilation sur les sommes réglées en principal ou sur le fondement d'article 700 du code de procédure civile constitue un faux débat, les sociétés DG hôtels et DG Holidays ayant procédé à des paiements successifs dont il est difficile d'établir sur quoi ils ont porté, et qu'en tout état de cause compte tenu du montant de sa créance qui s'élève à 771'720,73 euros, les sociétés DG hôtels et DG Holidays restent lui devoir la somme de 54'120,73 euros. Elle soulève également pour s'opposer à la demande de restitution des meubles, l'incertitude portant sur l'identité de leur propriétaire, la société DG Holidays n'ayant pas été retenue par les décisions de justice antérieures alors que la société DG hôtels avaient elle-même nié être propriétaire de ce mobilier. SUR CE Sur la procédure : Attendu que le principe de la saisine limitée de la juridiction de renvoi aux dispositions atteintes par la cassation commande en vertu des articles 624 et 631 du code de procédure civile de ne pas remettre en cause les mentions de l'arrêt du 19 février 2016 relatives : - au rejet de la demande de sursis à statuer formée par la SCI Salon Sainte Croix dans l'attente de l'issue de l'instance en validité d'offres réelles introduite devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence par assignation délivrée le 10 août 2015, - au sort des meubles non frappés par la saisie fixé par l'arrêt du 6 mai 2016 qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, - au rejet de la demande de séquestre dont l'intérêt n'est éventuel puisque il nécessite qu'il soit statué au préalable sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire convertie en saisie vente le 25 avril 2015 en déterminant si à cette date, comme elles le soutiennent, les SARL DG Hôtels et DG Holidays avaient réglé l'intégralité des causes de la saisie. Attendu que l'office du juge n'est pas de 'donner acte' ou de procéder à diverses 'constatations', et il lui appartient de retenir à l'appui de ses motivations les éléments de faits et de droit exposés et débattus contradictoirement qui lui paraissent pertinents et efficients, c'est pourquoi les demandes présentées à ce titre par la SARL DG Hôtels et la SARL DG Holidays ne peuvent être considérée ni comme de véritables moyens , ni comme des prétentions expresses, et il sera simplement rappelé que contrairement à ce qu'elle suggère, la SARL DG Holidays n'a pas subi une expulsion en violation de ses droits, puisque il a été jugé par arrêt définitif du 26 juin 2015 qu'elle n'était pas titulaire d'un bail car au jour de l'acte de cession entre ces deux sociétés commerciales intervenu le 3 ou 4 février 2014, le bail commercial entre la SCI Salon Sainte Croix et la SARL DG Hôtels se trouvait déjà résilié depuis le 13 octobre 2013. Sur le fond Attendu qu'en l'absence de lien contractuel entre la SARL DG Holidays et la SCI Sainte Croix, seule la SARL DG Hotels est tenue au paiement des causes de la saisie mais que compte tenu du choix procédurier effectué par les deux SARL les paiements effectués par l'une ou l'autre doivent être pris en compte. Attendu que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire convertie en saisie vente le 25 avril 2015 est présentée au motif de l'intégralité du paiement des causes de la saisie à cette date, ce qui commande de procéder à l'étude des règlements effectués par la SARL DG Hôtels ou la SARL DG Holidays et à la détermination du montant de la créance de la SCI Salon Sainte Croix. Attendu qu'il est désormais établi que la SCI Salon Sainte Croix a perçu la somme de 717 600€ correspondant à : - 71.760 € par chèque CARPA suivant lettre du 23 octobre 2014, - 300.000 € par chèque CARPA suivant lettre du 17 décembre 2014, - 109.960 € par chèque CARPA suivant lettre du 23 janvier 2015, - 35.880 € par chèque CARPA suivant lettre du 11 février 2015 - 40.000 € par 2 cheques de 20.000 € établis les 13 mai 2014 à l'ordre du Trésor Public en vertu d'un avis à tiers détenteur - 60 000 € € par 3 chèques libellés les 22 août 2013 et 26 septembre 2013 au nom de la SCP des huissiers de justice qui avait délivré le commandement de quitter les lieux - 60.000 € qui correspondrait à un chèque CARPA encaissé le 6 janvier 2014 - 2 chèques de 20.000 € encaissés le 19 février 2014. Que les SARL DG Hôtels et DG Holidays comptabilisent au soutien de la revendication incidente de l'existence de leur propre créance, le paiement effectué à la SCI Salon Sainte Croix dans le cadre de la procédure d'offre réelle présentée le 28 juillet 2015 d'une somme de 11394,61 € dont il s'avère à la lecture de leur pièce 22 qu'il ne s'agissaissait que d'une consignation dont la perception a été aussitôt refusée par le gérant de la SCI Salon Sainte Croix et que l'instance se maintient puisque selon l'ordonnance de mise en état du tribunal de grande instance d'Aix en Provence rendue le 28 janvier 2018, les parties ont été invitées à déposer leurs conclusions récapitulatives avant le 14 mai 2018. Attendu que la créance de la SCI Salon Sainte Croix est constituée par : - la dette locative arrêtée au 13 octobre 2013, - le montant des indemnités d'occupation de 35 880 € par mois ayant couru d' octobre 2013 jusqu'en février 2015 - les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile représentant 2.500 € suivant arrêt du 18 septembre 2014 2.000 € suivant jugement du 10 mars 2015 5.000 € suivant arrêt du 26 juin 2015 500 € suivant jugement du 19 novembre 2015 3.000 € suivant arrêt du 6 mai 2016 2.500 € suivant ordonnance du 26 janvier 2018, soit 15500 €, dont il convient de déduire l'indemnité de 3000 € au paiement de laquelle a été condamnée la SCI Salon Sainte Croix par la cour de cassation Total : 12 500 € - le montant de frais d'acte comprenant : Le coût du commandement du 13 septembre 2013 : 278,30 € Le coût du commandement du 17 octobre 2013 : 297,65 € Le coût du commandement du 4 février 2015 : 414,09 € Le coût du PV de saisie conservatoire et vacations d'huissier du 27 novembre 2014 : 1 559,86€ Le coût du commandement de quitter les lieux du 3 février 2015 : 87,86 € Le coût du procès verbal d'expulsion et vacations du 12 février 2015 : 538,85 + 30 +1200 +1488 = 3 256,85 € Total 5894,61 € Attendu que la somme réclamée au titre du coût du procès verbal de signification de l'ordonnance du 26 janvier 2018 de 163,97 € ne sera pas admise, s'agissant manifestement d'une provision alors même que la pièce 23 mentionnée comme en étant le justificatif n'est pas versée aux débats. Attendu que les deux SARL remettent en cause à juste titre le calcul des intérêts de retard figurant en pièce 19 des documents communiqués par la SCI Salon Sainte Croix qu'il il n'est pas possible de retenir au delà même de la substitution de l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel en raison de son absence de cohérence. Attendu que les intérêts au taux conventionnel, calculés sur montant des loyers impayés pour la période comprise entre juillet 2013 et octobre 2013, retenu à hauteur de la somme de 71.760 euros TTC mentionnée par l'arrêt du 18 septembre 2014,car bien qu'il s'agisse d'une indemnité provisionnelle, son calcul a été effectué en reprenant la demande présentée par la SCI Salon Sainte Croix, et obtenu après imputation en moins value de deux paiements de 20 000€ effectués par chéques le 13 mai 2014; qu'il sera en revanche procédé pour le calcul de la créance de la SCI à la réintégration de la somme de 40 000 €. Attendu que les parties sont en litige sur : - le montant de l'indemnité d'occupation, - l'application du taux de TVA - le calcul des intérêts de retard - sur l'indemnité d'occupation Attendu que les SARL DG Hôtels et DG Holidays soutiennent qu'elles ne sont redevables au titre d'une indemnité d'occupation pour le mois de février 2015 que de la somme de 20'503 € (35'880 € -15'377 €) compte tenu de l'occupation des locaux jusqu'au 12 février, date de l'expulsion, ce à quoi s'oppose la SCI Salon Sainte Croix en considérant qu'en exécution du contrat de bail les loyers étaient payables d'avance; Que du fait de la résiliation du contrat de bail, les clauses contractuelles ayant lié les parties ne pouvant s'appliquer, les SARL DG Hôtels et DG Holidays ne sont pas tenues au paiement d'une indemnité pour des locaux qu'elles n'occupaient plus au delà du 12 février 2015, et seule la somme de 20 503 € sera retenue. - sur le taux de TVA applicable : Attendu que le bail porte sur des locaux relatifs à l'exploitation hôtelière répartis sur 11 bâtiments totalisant une surface hors oeuvre brute de 4 838 m2, destinés à une activité mixte de restauration et d'hôtellerie, ce qui commande l'application de la TVA à un taux normal s'agissant d'un établissement hôtelier qui comprend des locaux à usage d'hôtel et à usage de restauration, sans qu'il n'ait été procédé à la ventilation entre les deux activités,conformément aux articles 260 D et 261 du code généal des impôts et il n'y a pas lieu de retenir à ce titre une moins value sur la créance réclamée par la SCI Salon Sainte Croix. - sur les intérêts de retard Attendu que les SARL DG Hôtels ET DG Holidays demandent qu'il soit procédé à un nouveau calcul de ces intérêts en limitant l'application de la clause contractuelle à la période antérieure à la résiliation du bail, tandis que la SCI Salon Sainte Croix, qui soutient que la Cour de Cassation n'a remis en cause ni le principe ni le montant des intérêts de retard , pour avoir simplement jugé que que la cour d'appel avait affirmé à tort qu'il n'était pas contesté par les sociétés DG hôtel et DG Holidays, fait néanmoins valoir qu'elle a pris soin de les ventiler selon de périodes : ' celle relevant du taux d'intérêts contractuels entre le 1er juillet 2013 et le 18 septembre 2014, date à laquelle elle estime que la cour a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ' celle relevant du taux d'intérêt légal entre le 18 septembre 2014 et le 15 février 2015. Attendu que la SCI Salon Sainte Croix ne peut se prévaloir de l'application d'une clause contractuelle pour la période consécutive à la résiliation du contrat faute de lien de droit entre les parties, qui n'étaient plus engagées selon le principe rappelé par l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat; que le bail notarié conclu le 30 décembre 2010 entre la SCI Salon Sainte Croix et la société Centre Européen de Management, qui imposait au preneur le paiement d' un intérêt de retard correspondant au taux légal 4% sans pouvoir excéder 12%, ne peut recevoir application au delà de sa date de résiliation 13 octobre 2013, ce qui conduit à calculer le montant des loyers impayés avec application du taux légal selon la convention des parties, et celui des indemnités d'occupation avec application du taux légal; - sur les sommes dues TTC à la SCI Salon Sainte Croix : Attendu que la créance de la SCI Salon Sainte Croix issue à l'origine d'un contrat de bail s'établit en prenant en compte, au regard de l'article L 313-2 du code monétaire et financier le taux légal des créances qui était en 2013 était de 0,04%. le taux légal des créances qui en 2014 était de aussi de 0,04%, le taux légal des créances qui en 2015 était de 4,06 % au premier semestre Mais qui faute de paiement dans le délai de 2 mois de la signification de l'arrêt de condamnation impose l'application d'un taux majoré de 5% le portant à 9,29 % I- retard de loyers de juillet à octobre 2013, avec une majoration de 4% ( soit 0,04 + 4 = 4,04%) 35 880 X 123 (jours) = 4 413 240 4 341 480 X 4,04 = 17 539 579,2 17 539 579,2 / (365 X 100) = 480,54 les intérêts pour cette période s 'élèvant à 480,54 euros, le débiteur devra payer pour cette période 71 760 €( fixés par arrêt du 18 septembre 2014) + 480,54 € = 72 240,54 €, outre 40000€ imputée en moins value II-indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal: -de novembre à décembre 2013,calculées avec un taux d'intérêt legal de 0,04% 35 880 X 61( jours) = 2 188 680 2 188 680 X 0,04 = 87 547,2 87 547,2 / (365 X 100) = 2,39 €, les intérêts pour cette période s'élèvent à 2,39 €, le débiteur devait payer € en tout pour cette période, 71760 (38 880 X2) + 2,39 € = 71762,39 € *ajouté à cela les intérêts continuant à courir sur la période de juillet à octobre 2013: (72 240,54 X 4,04)/(365X100) = 7,99 € soit une somme de 71 770,38 € - pour l'année 2014, au taux légal de 0,04 % 35 880 X 365 = 13 096 200 13 096 200 X 0,04 = 523 848 523 848 / 36500 = 14,352 €, les intérêts pour cette période s'élèvent à 14,35 euros, qui viendront s'ajouter à la somme principale de 430,560 € le débiteur devait payer la somme de 430 574,35 euros *ajouté à cela les intérêts sur la période de juillet à octobre 2013 : (72 248,53 X 4,04) /( 365 X 100) = 7,99 € soit une somme de 430 582,34 * ajouté à cela les intérêts pour la période de novembre à décembre 2013 ( 71 762,39 X 0,04) / (365X100) = 0,0786 soit environ 0,08 soit une somme de 430 582,47 € - pour le mois de janvier 2015 au taux légal de 4,06 %, majoré de 5% compte tenu de la période supérieur à 2 mois écoulée depaus la signification de l'arrêt du 18 september 2014, soit 9,06% 35 880 X 30 jours = 1 076 400 1 076 400 X 9,06 = 9 752 194 9 752 194 / 36 500 = 267,183 € et le débiteur devra payer la somme de 36 147,18 - du 1er au 12 février 2015, au taux légal de 4,06 % majoré de 5% soit 9,06 % 35 880 X12 jours = 430 560 430 560 X 9,06 = 3 900 873,60 3 900 873,60 / 36 5 x 100 = 106,87€ et le débiteur devra payer la somme de 20 609,87 € Compte tenu des paiements effectués en décembre 2014 et février 2015 s'imputant sur les sommes dues précédemment, aucun intérêt supplémentaire n'a à être ajouté . Attendu que la dette de la SARL DG Hôtels se chiffre au titre des retards de loyers et indemnités d'occupation à la somme 72 240,54 € +40 000 € +71 770,38 € + 430 582,47 € + 36 147,18 + 20 609,87 € soit au total 671 350,44 €, à laquelle s'ajoutent : 12 500 € au titre des condamnations prononcées sur le fondements de l'article 700 du code de procédure civile 5894,61 € correspondant à des frais d'acte soit au total 689 745, € Qu'il s'ensuit que même en rajoutant le paiement d'intérêts au taux majoré s'attachant aux condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts, les causes de la mesure d'exécution forcée étaient éteintes le 25 avril 2015 lorsque la saisie conservatoire a été convertie en saisie vente puisque la SCI Salon Sainte Croix avait perçu la somme de 717 600 € à la date 11 février 2015, et qu'il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler qu'elle avait été diligentée pour paiement d'une somme de 87239, 23 € alors qu'étaient pris en compte des versements pour un montant total de 617 600 € , ce qui commande d'en donner mainlevée et d'infirmer en ce sens le jugement du 19 novembre 2015, ainsi que d'ordonner la restitution des meubles à la société DG Hotels, aucun élément ne permettant d'en attribuer la propriété à la SARL DG Holidays ainsi qu'il a été jugé à bon escient par les décisions antérieures. Attendu que le prononcé d'une astreinte s'impose pour garantir la bonne exécution de cette injonction. Attendu que la SCI Salon Sainte Croix supportera les dépens de la procédure et devra indemniser les SARL DG Hotels et la SARL DG Holidays de leurs frais irrépétibles par la paiement d'une somme globale de 5000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'arrêt de renvoi rendu par la cour de cassation le 16 mars 2017 Vu les articles L 221-1 et suivants et R 221-9 et suivants du code des procédures civiles d'exécution Infirme le jugement du 19 novembre 2015 en ce qu'il a débouté la SARL DG HOTEL et la SARL DG Holidays de leur demande de mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée par acte de conversion de la saisie conservatoire le 28 avril 2015 Ordonne la mainlevée de la saisie vente au regard des paiements effectués à hauteur de 716 600 € antérieurement à l'acte de conversion. Condamne la SCI Salon Sainte Croix à restituer à la SARL DG Hotels sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 1 mois à compter de la signification de l'arrêt les meubles inventoriés à l'appui du procès- verbal de saisie conservatoire du 27 novembre 2014 et à l'appui du procès-verbal d'expulsion du 12 février 2015. Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties Condamne la SCI Salon Sainte Croix à verser à la SARL DG Hotels et à la SARL DG Holidays une somme globale de 6000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SCI Salon Sainte Croix aux dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2018-05-17 | Jurisprudence Berlioz