Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11018 F
Pourvoi n° U 15-22.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Elexia, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Elexia ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Elexia aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Elexia.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'obligation de reclassement n'a pas été remplie loyalement par la société Elexia, d'avoir jugé le licenciement de Madame [V] sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'employeur à lui verser une somme de 9.000 € au titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ordonné le remboursement par l'employeur, aux organismes intéressés, des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois,
AUX MOTIFS QU' « il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience et soutenues oralement à la barre. Madame [E] [V] soutient que l'employeur n'a pas satisfait loyalement à la recherche du poste de reclassement, ce qui est contesté par la SA ELEXIA ; Le 10 Mars 2011 la SA ELEXIA a proposé deux postes à la salariée, l'un à [Adresse 4] en qualité d'agent informatique, l'autre à [Localité 1] au sein de la société PROVODIF en qualité d'agent logistique, il était précisé que les deux postes nécessitaient une connaissance « pointue de l'utilisation de logiciels informatiques tels Word, Excel, WINSIS et WINFIF » ; le 15 Mars 2011, la salariée a indiqué qu'elle ne pouvait accepter aucun des deux postes faute de connaissance même de base en informatique ; S'il est justifié que la SA ELEXIA ne disposait pas dans le salon où travaillait la salariée de poste adapté aux réserves émises par la médecine du travail et a bien proposé deux postes à la salariée après recherches au sein du groupe, ils ne correspondaient manifestement pas aux compétences de Madame [E] [V] qui les a déclinés ; La SA ELEXIA verse aux débats plusieurs courriers (7) adressés le 10 Mars 2011 à différents directeurs de Franchise, responsables de services généraux, directeurs de filiales pour chercher un reclassement de Madame [E] [V] qui ont reçu des réponses négatives, il ressort des pièces versées aux débats que dès le 14 février 2011, elle avait été informée par la médecine du travail qu'il fallait prévoir une inaptitude au poste de coiffeuse et que la salariée pouvait être affectée à un poste assis sans manutention, or il ressort des registres du personnel que la SA ELEXIA verse aux débats qu'une hôtesse d'accueil (BOUTROUILLE Nirina) a été engagée le 4 Mars 2011 au FP CES ARCADES ; La Cour considère que ce poste aurait pu être proposé à Madame [E] [V], ce que l'employeur n'a pas fait de sorte qu' il n'a pas loyalement rempli son obligation de recherche de reclassement à un poste adapté ; Il s'ensuit que le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse et qu'il est approprié au regard de l'âge de la salariée, de son salaire et de sa prise en charge par Pôle emploi au titre de l'ARE à la suite de son licenciement, de lui allouer la somme de 9000 € en réparation de son préjudice » ;
ALORS, DE PREMIÈRE PART, QUE la seconde visite médicale de reprise déclarant inapte définitivement un salarié constitue le point de départ de l'obligation de reclassement, de sorte que seules les démarches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de cette visite doivent être prises en considération pour apprécier si l'employeur a respecté son obligation de reclassement ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a relevé qu'une salariée avait été recrutée sur un poste d'hôtesse d'accueil le 4 mars 2011, soit entre la première et la seconde visite médicale ; qu'en se déterminant ainsi, alors que Madame [V] n'a été déclarée définitivement inapte qu'au cours de la seconde visite médicale du 8 mars 2011, par laquelle le médecin du travail a préconisé un poste d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail ;
ALORS, DE DEUXIÈME PART, QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail auquel l'employeur est tenu de procéder doit être recherché parmi les emplois disponibles de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'une salariée avait été recrutée sur un poste d'hôtesse d'accueil le 4 mars 2011 ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que ce poste n'était pas disponible le 8 mars 2011, lors de la seconde visite médicale au cours de laquelle le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Madame [V], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de ses propres constatations, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2 et R.4624-31 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude à exercer des tâches existantes dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel s'est bornée à relever d'office que le poste d'hôtesse d'accueil au sein de l'un des salons de coiffure exploités par l'entreprise, qui n'était nullement invoqué par la salariée dans ses conclusions et qui avait été pourvu le 4 mars 2011, « aurait pu être proposé » à Madame [V], ce dont elle a directement déduit l'absence de loyauté de l'employeur (arrêt, p.3, al.1) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était tenue dès lors que l'employeur soutenait qu'aucun poste adapté aux préconisations du médecin du travail n'était disponible et que ce poste d'hôtesse d'accueil n'était pas invoqué par la salariée dans ses conclusions, si ledit poste d'hôtesse d'accueil au sein d'un salon de coiffure était compatible avec les préconisations du médecin du travail, notamment au regard de la prohibition d'un poste nécessitant une station debout ainsi que la prohibition de tout déplacement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-2 du code du travail ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour juger que l'employeur n'a pas loyalement respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu qu'il ressortait des registres du personnel qu'une salariée avait été recrutée sur un poste d'hôtesse d'accueil le 4 mars 2011 et a considéré que ce poste aurait pu être proposé à Madame [V] ; qu'au cas présent, Madame [V] ne se prévalait nullement de ce poste et se bornait dans ses écritures (pp.5-6) à soutenir que l'employeur lui avait malicieusement proposé des postes de reclassement nécessitant des connaissances pointues en informatique qu'elle ne possédait pas et s'était abstenu, tant dans la lettre de convocation à entretien préalable que dans celle de licenciement, de faire référence aux préconisations par le médecin du travail relatives à l'opportunité d'un poste d'accueil ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du code de procédure civile.
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