Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03421 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGUL
AFFAIRE :
M. [Z] [O] [T]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Avril 2021 par le Tribunal de proximité de COLOMBES
N° RG : 1120000259
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 12/12/23
à :
Me Célia DIEDISHEIM
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O] [T]
né le 1er Septembre 1988 à [Localité 5] (SOMALIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent à l'audience
Représentant : Maître Célia DIEDISHEIM, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 15
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000393 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. IMMOBILIERE 3F
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller et Monsieur Philippe JAVELAS, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 août 2014, la SA Immobilière 3F a donné à bail à M. [O] [T] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte d'huissier de justice délivré le 24 juillet 2020, la société Immobilière 3F a assigné M. [O] [T] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [O] [T],
ordonner l'expulsion de M. [O] [T] et de tous occupants de son chef des lieux loués, avec dispense de délai de deux mois, au besoin avec l'assistance de la force publique,
ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets laissés dans les lieux dans tel garde-meuble qu'il appartiendra aux frais, risques et périls du défendeur,
fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers augmentés des charges du mois d'octobre 2019 jusqu'à la libération des lieux,
condamner le locataire en titre au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dommages et intérêts,
condamner le défendeur à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre l'exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement contradictoire du 23 avril 2021, le tribunal de proximité de Colombes a :
prononcé la résiliation du bail liant M. [O] [T] à la société Immobilière 3F au 14 février 2020,
ordonné l'expulsion de M. [O] [T] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
supprimé le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
condamné Monsieur M. [O] [T] à payer à la société Immobilière 3F l'indemnité mensuelle d'occupation de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, équivalente au montant du loyer indexé et charges courantes,
condamné M. [O] [T] à payer une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts à la société Immobilière 3F,
condamné M. [O] [T] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné M. [O] [T] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mai 2022, M. [O] [T] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de M. [Z] [O] [T] du 19 mai 2022 et débouté la société Immobilière 3 F de ses demandes concernant l'irrecevabilité de cet appel, motif pris de sa tardiveté.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 26 juin 2023, M. [O] [T], appelant, demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal de proximité de Colombes dans l'ensemble de ses dispositions à savoir en ce que le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail liant M. [O] [T] à la société Immobilière 3F au 14 février 2020,
- ordonné l'expulsion de M. [O] [T] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- supprimé le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux,
- autorisé le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- condamné M. [O] [T] à payer à la société Immobilière 3F l'indemnité mensuelle d'occupation de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, équivalente au montant du loyer indexé et charges courantes,
- condamné M. [O] [T] à payer une somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts à la société Immobilière 3F,
- condamné M. [O] [T] à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [O] [T] aux dépens.
condamner la société Immobilière 3F à verser à Me Célia Diedisheim la somme de 1700 euros au titre de l'alinéa 2 de l'article 700 du Code de procédure civile.
condamner société Immobilière 3F aux entiers dépens
Aux termes de ses conclusions signifiées le 30 octobre 2022, la société Immobilière 3F, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
condamner M. [O] [T], au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [O] [T] aux entiers dépens de la procédure d'appel et de celle de première instance, dont distraction au profit de la SELARL Jeanine Halimi, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 juin 2023.
Au cours de son délibéré la cour a fait parvenir aux conseils des parties un message ainsi libellé :
'La cour relève que M. [O] [T], dans le dispositif de ses dernières écritures, se borne à solliciter l'infirmation du jugement déféré sans demander à la Cour, statuant à nouveau, de débouter la société Immobilière 3F de ses demandes.
Les parties sont invitées, si elles le souhaitent, à faire connaître leurs observations sur les conséquences qui en découlent : absence de saisine de la Cour des prétentions de M. [O] [T] et confirmation subséquente du jugement déféré en toutes ses dispositions, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile'.
Par note en délibéré du 7 décembre 2023, le conseil de M. [O] [T] indique, en substance, que la cour est expressément saisie d'une demande d'infirmation du jugement qui lui a été déféré et qu'elle doit, en conséquence, statuer sur cette prétention, étant observé qu'une infirmation du jugement déféré aurait pour conséquence de priver la société Immobilière 3F d'un titre exécutoire à l'encontre de M. [O] [T], qu'il était inutile de solliciter le débouté de la société Immobilière 3 F, dès lors que cette dernière sollicite une confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, qu'enfin sanctionner M. [O] [T], motif pris de ce qu'il n'a pas formulé de demande de débouté de sa bailleresse dans le dispositif de ses dernières conclusions, serait contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, afférentes au droit à un procès équitable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 du code de procédure civile dispose en ses premier et troisième alinéas :
' Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
.........
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
En application de ce texte, en l'absence de telle ou telle prétention au dispositif des conclusions d'une partie, le juge ne peut statuer dessus et une demande d'infirmation du jugement (ou de tel ou tel chef de ce jugement), ne suffit pas à constituer une prétention au sens de l'article 954 sur le fond des demandes qui ont été tranchées par ce jugement (2e Civ 5 décembre 2013,pourvoi n°12-23.611 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-21.885 ; 2e Civ, 10 décembre 2020, pourvoi n°19-16.137).
Au cas d'espèce, la cour relève que M. [Z] [O] [T], appelant, se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, à prier la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sans lui demander, statuant à nouveau, de débouter la société Immobilière 3 F, de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire du bail consenti à M. [Z] [O] [T], à l'expulsion de ce dernier et à sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts.
En conséquence, la cour, n'étant saisie par M. [O] [T] d'aucune demande, à l'exception de celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, ne peut que confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Le conseil de M. [O] [T] est mal fondé à soutenir que la cour est tenue de statuer sur la seule demande d'infirmation du jugement déféré, alors qu'une telle demande n'est pas considérée comme une prétention au sens de l'article 954 du code de procédure civile, en vertu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus.
Pareillement, il ne saurait faire valoir utilement qu'une demande de débouté de M. [O] [T] est inutile parce que la société Immobilière 3 F a elle-même conclu à la confirmation du jugement entrepris (Cass. 3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 20-23.634), et parce que la cour peut prononcer un débouté sans qu'une demande expresse soit formulée en ce sens, dès lors qu'une juridiction n'est pas obligée d'accueillir favorablement une demande lorsque le défendeur est défaillant, la cour ne statuant comme il a été rappelé que sur les demandes formulées au dispositif des dernières conclusions, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Enfin, et contrairement à ce que soutient le conseil de M. [O] [T], la constatation par la cour qu'elle n'est saisie d'aucune demande de M. [O] [T] et la confirmation subséquente du jugement, découlant de l'application des alinéas premier et troisième de l'article 954 du code de procédure civile, ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (2e Civ 5 décembre 2013, pourvoi n°12-23.611 ; 2e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n°16-21.885).
M. [Z] [O] [T], qui succombe, sera, par ailleurs, condamné aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [O] [T] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité de 1 500 euros ;
Condamne M. [Z] [O] [T] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle et à celles de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL Jeanine Halimi, avocat qui en a fait la demande.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,