Cour de cassation, 24 novembre 1988. 86-42.005
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-42.005
Date de décision :
24 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DECALCOMANIES INDUSTRIELLES "DISA", dont le siège est BP 1008, (Haute-Vienne), Limoges ,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie), au profit de Madame Marie Y..., demeurant à Limoges (Haute-Vienne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de Me Foussard, avocat de la société Decalcomanies Industrielles "Disa", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 3 mars 1986), que la société Decalcomanies industrielles, qui avait embauché Mme Y... en qualité d'ouvrière le 13 février 1967, a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail le 2 août 1985, en raison de l'absence pour maladie de la salariée depuis le 5 juin 1984 ;
Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur n'est tenu de payer au salarié l'indemnité de licenciement qu'autant que la rupture lui est imputable ; que la maladie prolongée du salarié qui rend son remplacement nécessaire autorise l'employeur à prendre l'initiative de la rupture, sans que celle-ci lui soit imputable, peu important que l'absence prolongée du salarié n'ait pas constitué un événement de force majeure ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le remplacement de Mme Y... était nécessaire et reposait sur un motif réel et sérieux, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'article 207 de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques autorise l'employeur à prendre acte de la rupture du contrat du salarié absent pour maladie pendant une durée supérieure à huit mois ; qu'il ressort des énonciations du jugement que Mme Y... était absente pour maladie depuis le 5 juin 1984 lorsque la société D.I.S.A. a constaté la rupture du contrat en août 1985 ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences s'en évinçant légalement, à savoir que la rupture n'était pas imputable à l'employeur et que la salariée, par suite, ne pouvait percevoir aucune indemnité de rupture ; qu'ainsi, le jugement a été rendu en violation des articles 1134 du Code civil, 207 de la Convention collective nationale de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat de travail était simplement suspendu par l'effet de la maladie de Mme Y... qui ne présentait pas une incapacité physique définitive, a fait exacte application, tant de l'article L. 122-9 du Code du travail que de l'article 207 de la Convention collective permettant seulement à l'employeur de prononcer le licenciement et non de prendre acte de la rupture, en décidant que Mme Y... pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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