Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01326 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUM
N° de minute :
[Z] [K] dite [Z] [S]
c/
S.A.S. FRANCE QUOTIDIEN éditeur du magazine “VU !”
DEMANDERESSE
Madame [Z] [K] dite [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0818
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCE QUOTIDIEN éditeur du magazine “VU !”
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Alix FLEURIET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 5 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 10 octobre 2024, prorogé ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2024, [Z] [K], connue sous le pseudonyme [Z] [S], a fait assigner en référé la société France Quotidien, éditrice du magazine trimestriel Vu !, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies la concernant dans le n° 28 de ce magazine, des mois de juin, juillet et août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 et développées oralement à l’audience, [Z] [K] demande au juge des référés, au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 9 du code civil, de :
- condamner la société France Quotidien à lui payer, à titre de provisions sur dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros du fait de la violation de sa vie privée et la somme de 10 000 euros du fait de la violation de son droit à l’image,
- débouter la société France Quotidien de ses demandes,
- condamner la société France Quotidien à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pourtant régulièrement assignée, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la société France Quotidien n’a pas comparu.
L’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image. L’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Les informations ici diffusées entrent à l’évidence dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités, pour concerner l’état de santé de la demanderesse le plus récent et en particulier son hospitalisation, ainsi que pour faire état de ses intentions et sentiments.
Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas soutenu que ces informations sont notoires, qu’elles peuvent être rattachées à un fait d’actualité justifiant la légitime information du public ou qu’elles s’inscriraient dans un débat d’intérêt général, l’immixtion opérée par la publication litigieuse dans la vie privée d’[Z] [K] ne saurait être regardée comme légitime.
Par ailleurs, la publication de photographies la représentant, détournées de leur contexte de fixation et illustrant les propos attentatoires à sa vie privée, contenus dans l’article, portent ici également atteinte à son droit à l’image.
Les atteintes alléguées sont en conséquence constituées avec l’évidence requise en référé et commandent que le juge statue sur les demandes formées.
Les mesures de réparation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable ; faute de contestation sérieuse des atteintes alléguées, il appartient au juge des référés de fixer à quelle hauteur l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable. La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes. Le demandeur doit toutefois justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
L’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées. L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat d'un magazine, sont de nature à accroître le préjudice.
Par ailleurs, dans le cas où le demandeur s’est largement exprimé sur sa vie privée, cette attitude ne le prive pas de toute protection de sa vie privée mais justifie une diminution de l’appréciation du préjudice.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [Z] [K] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur son état de santé, son hospitalisation et ses sentiments les plus intimes,
- le caractère désagréable des informations révélées dans l’article,
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’annonce de l’article en page de couverture, sous un titre racoleur, illustré par une photographie de l’intéressée, éléments destinés à porter les informations litigieuses à la connaissance non seulement des lecteurs du magazine mais également des passants.
Il n’est pas démontré en revanche que le magazine litigieux connaitrait une importante diffusion.
Quant à l’attestation sur l’honneur de son ami, [U] [B], elle met en lumière le fait qu’[Z] [K] s’est trouvée perturbée par la parution d’articles, tels que l’article en cause, ayant révélé sa prétendue hospitalisation en urgence, d’une part, car cette information était mensongère, d’autre part, car elle est de nature à générer de l’inquiétude pour ses proches, ainsi que pour les personnes avec qui elle collabore professionnellement (pièce n° 9).
En revanche, sont de nature à relativiser le dommage revendiqué par la demanderesse :
- le caractère purement identitaire des clichés illustrant l’article litigieux, qui ne la représentent nullement à son désavantage,
- le fait qu’elle s’est déjà exprimée dans les médias sur les problèmes de santé qu’elle rencontre depuis une dizaine d’années, ainsi que le démontrent les pièces qu’elle produit elle-même aux débats.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra de lui allouer, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 2 000 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et 1 000 euros pour l’atteinte faite à son droit à l’image, montants à concurrence desquels l'obligation de la société défenderesse n'apparaît pas sérieusement contestable.
Les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société France Quotidien, qui succombe, aux dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour du délibéré,
Condamnons la société France Quotidien à payer à Mme [Z] [K] une indemnité provisionnelle de deux mille euros (2 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à sa vie privée par la publication d’un article la concernant dans le n° 28 du magazine Vu ! des mois de juin, juillet et août 2024,
Condamnons la société France Quotidien à payer à Mme [Z] [K] une indemnité provisionnelle de mille euros (1 000 €) à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte au respect dû à son droit à l’image par la publication de photographies la concernant dans le n° 28 du magazine Vu ! des mois de juin, juillet et août 2024,
Condamnons la société France Quotidien à payer à Mme [Z] [K] la somme de deux mille euros (2 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute demande plus ample ou contraire,
Condamnons la société France Quotidien aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Alix FLEURIET, Vice-présidente
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