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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-15.178

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-15.178

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1999 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a contesté le montant du salaire de l'année 1960 retenu par la Caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul de la pension de vieillesse du régime général dont il est bénéficiaire depuis le 1er mai 1996 ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 9 mars 1999) a rejeté son recours ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le montant du salaire porté par l'employeur sur un relevé nominatif peut être contesté par le salarié qui rapporte la preuve de l'inexactitude du salaire indiqué ; que M. X... avait versé aux débats quatre documents faisant état d'un montant de salaire pour l'année 1960 différent de celui indiqué par l'employeur sur le relevé nominatif ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver de base légale sa décision au regard des articles L. 351-1, L. 351-2 et R. 351-1 du Code de la sécurité sociale, écarter seulement un document établi par l'administration sans rechercher si un document émanant de l'employeur lui-même ne rapportait pas la preuve du véritable salaire perçu par l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il résultait du relevé nominatif des salaires établi en 1960 par l'employeur que le montant du salaire soumis à cotisations s'élevait à 6 191 francs, et que la preuve contraire ne résultait pas des relevés de compte établis par la Caisse régionale d'assurance maladie mentionnant un salaire de 12 382 francs ; que la cour d'appel en a déduit exactement que, le versement de cotisations déterminant seul les droits à l'assurance vieillesse, la réclamation de M. X... tendant à ce que soit pris en compte pour le calcul de sa pension le salaire plafond de 6 480 francs n'était pas fondée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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