Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Erik,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 juillet 2003, qui, pour délit de fuite, l'a condamné à 10 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434-10 du Code pénal et 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Erik X... coupable de délit de fuite, l'arrêt attaqué relève que, circulant à bord de son véhicule, le prévenu est entré en collision avec une autre voiture ; que, s'il s'est arrêté et a discuté avec la conductrice de celle-ci, il est reparti sous le prétexte d'aller chercher des formulaires de constat amiable et n'a fourni aucun renseignement permettant de connaître son identité véritable ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'en quittant le lieu de l'accident sans permettre son identification, le prévenu a tenté d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il pouvait avoir encourue, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'obligation de s'arrêter, imposée par l'article 434-10 du Code pénal, est destinée à permettre la détermination des causes de l'accident ou, tout au moins, l'identification du conducteur auquel il peut être imputé ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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