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Cour administrative d'appel de Marseille, 15 janvier 2025. 24MA01166

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

24MA01166

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour. Par un jugement n° 2204323 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme B épouse A, représentée par Me Guigui, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 euros au profit de Me Guigui, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la requérante déclare se désister de sa requête mais entend maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. D pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, Mme B épouse A déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B épouse A. Article 2 : Les conclusions de Mme B fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 15 janvier 2025.

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