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Cour de cassation, 01 octobre 2008. 07-16.987

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-16.987

Date de décision :

1 octobre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 2006), que M. X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur a délivré un congé pour vendre, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et les a assignés pour faire déclarer ce congé valable ; que pour la première fois devant la cour d'appel, M. X... a demandé le prononcé de la résiliation du bail en raison d'un arriéré de loyers ; Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande , d'ordonner l'expulsion des époux Y... et de les condamner à payer une indemnité d'occupation ainsi qu'une somme au titre des loyers impayés alors, selon le moyen : 1°/ que les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, à moins qu'elle ne tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; que tel n'est pas le cas d'une demande de résiliation d'un bail pour des faits postérieurs à la prise d'effet du congé dont se prévalait le demandeur en premier instance ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°/ que M. et Mme Y... avaient fait valoir, à l'appui de leurs écritures d'appel qu' ils n'avaient pas réglé la part du loyer indexé en raison de l'attitude du propriétaire qui ne leur adressait pas les quittances de loyer nécessaires pour percevoir l'APL ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures de M. et Mme Y..., a, par là même, entaché son arrêt d'une omission de réponse à conclusions, et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu, à bon droit, que l'action en résiliation du bail visait, comme la demande de validation du congé, à mettre fin à la relation contractuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que cette demande était recevable ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les époux Y... n'avaient pas mis M. X... en demeure d'exécuter les travaux de nature à remédier à l'humidité de l'immeuble et refusaient de payer les mensualités conformément à l'indexation prévue par le bail, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux et des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille huit.

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