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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.132

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant à Agnac (Aveyron) Decazeville, en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section activités diverses), au profit de Mme Léa X..., demeurant à Agnac (Aveyron) Decazeville, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... a eu à son service Mme X..., en qualité d'employée de maison, depuis 1975 jusqu'à son décès survenu le 22 octobre 1986 ; que M. Y..., en sa qualité de seul héritier, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer deux fois la somme de 1 314,43 francs puisque celleci serait incluse dans celle de 4 275,18 francs qu'il est condamné également à payer ; Mais attendu que le jugement condamne le demandeur à payer d'une part 4 275,18 francs à titre de solde d'indemnités de préavis et de licenciement, d'autre part 1 314,43 francs à titre de rappel de salaire ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait aussi grief au jugement de l'avoir condamné à payer la somme de 4 275,18 francs pour solde des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, la salariée n'aurait pas une ancienneté de deux ans, son emploi ayant été interrompu à deux reprises, et n'aurait pas droit en conséquence à l'indemnité de licenciement ; Mais attendu que le jugement constate que devant le conseil de prud'hommes M. Y... n'a pas contesté la somme litigieuse au titre de solde des indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'après avoir condamné M. Y... à payer un rappel d'indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés, le conseil de prud'hommes a fixé à 10 % des sommes allouées à ce titre les intérêts pour retard ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de mauvaise foi du débiteur, non constatée par le jugement, les sommes allouées au salarié ne pouvaient porter intérêt qu'au taux légal et à compter du jour de la demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile qui permet à la Cour de Cassation de statuer sans renvoi et de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les intérêts pour retard à la somme de 496,96 francs ; et par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, dit que les sommes de 684,49 francs à titre de congés payés et de 4 275,18 francs à titre de solde des indemnités de préavis et de licenciement porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 1987, date de la demande en justice, le jugement rendu le 6 juin 1988 par le conseil de prud'hommes de Decazeville ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Decazeville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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