Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Tribunal judiciaire de Valenciennes
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INTÉRÊTS CIVILS
RG 23/00006 - Portalis DBZT-W-B7H-F5L4 - parquet 21301000073 - minute 111/2024
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ORDONNANCE RECTIFICATIVE
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2024 dans l’affaire RG 23/00006 opposant Madame [Y], Monsieur [X], leurs enfants et Monsieur [Z];
Vu l’accord des parties pour statuer sans audience et par ordonnance ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel ;
En droit, l’article 462 du code de procédure civile dispose que : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu […] selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »
En l’espèce, le tribunal a omis de statuer expressement s’agisssant des demandes formulées par [B], [E] et [L] [X] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, en accordant une somme uniquement à Monsieur [X] dont le conseil représentait également [B] [X] et Madame [Y] dont le conseil représentait également [E] et [L] [X] ;
Compte tenu des sommes déjà accordées par le tribunal correctionnel le 19 janvier 2023, par la cour d’appel le 16 mai 2023, de la somme accordée à Monsieur[X] et Madame [Y] dans la décision rendue le 11 juillet 2024 et de l’unicité des conclusions dans le cadre de la procédure en liquidation de dommages et intérêts s’agissant des demandes et des parties (les enfants ayant le même conseil que leur parent respectif) il n’y a pas lieu à nouveau à l’octroi d’une somme supplémentaire ;
En conséquence, il convient de débouter expressement [B], [E] et [L] [X] de leur demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, il y a lieu de corriger l’erreur de plume dans le dispositif s’agissant du montant de la condamnation au profit de l’association AFEJI à hauteur de 52 212,45 €.
Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Agnès DEIANA, Juge, président du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils ;
Statuant sans audience par ordonnance rectificative en vertu de l’article 711, alinéa 4, du code de procédure pénale ;
RECTIFIONS le jugement RG 23/00006 – minute 101/2024 du 11 juillet 2024 rendu par le tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils comme suit :
DÉBOUTONS [B] [X], [E] [X] et [L] [X] de leur demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
« CONDAMNE [W] [Z] à payer à l’association AFEJI des Hauts de France la somme de cinquante-deux mille deux cent douze euros et quarante-cinq centimes (52 212,45€) »
au lieu et place de :
« CONDAMNE [W] [Z] à payer à l’association AFEJI des Hauts de France la somme de cinquante-deux mille deux cent douze euros et quarante-cinq centimes (102 106.05€)»
METTONS les dépens de la procédure de rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public en vertu de l’article R. 93, II, 3° du code de procédure pénale ;
Fait à Valenciennes le 29 juillet 2024
Le président,
Agnès DEIANA
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