Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Alain Y..., demeurant ... à Villiers-sur-Orge (Essonne),
2°) M. X... Roque, demeurant ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de l'Institut privé de préparation aux études supérieures dite IPESUP, société en nom collectif, dont le siège social est sis ... (4e),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, MM. Fontanaud, Choppin, Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Institut privé de préparation aux études supérieures IPESUP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 7 juillet 1988), que MM. Y... et Z..., professeurs agrégés au service de l'Institut privé de préparation aux études supérieures (IPESUP), ont pendant plusieurs années, dispensé leurs enseignements concuremment au sein de cet institut et dans d'autres établissements ou classes préparatoires aux concours d'entrée dans les grandes écoles ; qu'en décembre 1984 ils ont démissionné de leurs fonctions à l'IPESUP tout en acceptant d'assurer leur enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire 1984-1985 ; qu'à la suite notamment de l'organisation par ces deux professeurs, pendant les vacances de Pâques 1985, d'un stage intensif de préparation à HEC dans les locaux du conservatoire des Arts et Métiers, l'IPESUP à introduit à l'encontre de ces deux enseignants une instance en concurrence déloyale ;
Attendu que MM. Y... et Z... font reproche à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer une certaine indemnité à la société IPESUD, alors, selon le moyen, que d'une part, en l'absence de clause expresse, un salarié ne peut être présumé tenu par une obligation de non concurrence jusqu'à l'expiration de son contrat vis-à-vis de son employeur, lorsque ce dernier l'a lui-même autorisé à exercer pendant la durée de son contrat une activité concurrente pour le
compte d'un (ou de plusieurs) tiers ; qu'en l'espèce, en reprochant aux professeurs vacataires d'avoir organisé un stage concurrent, quand il résultait de ses propres énonciations que l'employeur les avait toujours autorisés (en raison de la précarité de leur emploi) à dispenser leur enseignement dans plusieurs établissements concurrents, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales
de ses constatations et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; et alors que d'autre part et en tout état de cause, en ne recherchant pas si, en autorisant les enseignants à travailler parallèlement pour d'autres établissements concurrents et en leur demandant, en connaissance de leur projet de créer une institution concurrente, de différer leur départ et d'assurer la poursuite de l'enseignement jusqu'au terme de l'année scolaire, l'employeur les avait dispensés de toute obligation de fidélité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'en l'absence de contrat écrit, la cour d'appel, qui a recherché à travers la commune intention des parties l'étendue de l'obligation de loyauté à laquelle les deux professeurs étaient tenus, a relevé que si ceux-ci pouvaient en accord avec l'IPESUP, dispenser leur enseignement dans plusieurs classes préparatoires concurrentes, cet accord ne s'étendait pas à l'organisation par leurs soins d'un stage intensif concurrent de celui de l'institut ;
Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'en participant à la création et au fonctionnement d'une structure d'enseignement concurrente de l'IPESUP alors qu'ils étaient encore au service de cet établissement les deux salariés ont engagé leur responsabilité à son égard ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne MM. Y... et Z..., envers l'IPESUP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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